FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115147  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7953
Réponse publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10335
Date de changement d'attribution :  23/08/2011
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  décorations
Analyse :  anciens combattants. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications de l'Union nationale des combattants (UNC) de Moselle, exposées dans la motion de législation 2011 présentée lors du congrès national à la Roche-sur-Yon. Concernant les titres et les décorations, l'UNC de Moselle demande l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation aux réfractaires du service du travail obligatoire (STO). Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce propos.
Texte de la REPONSE : Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce texte a été rendu applicable par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 aux membres des forces supplétives françaises ayant participé auxdites opérations et de nationalité française ou domiciliés en France à la date de leur demande. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour autant, ce texte n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or, la situation des réfractaires ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. En effet, alors que l'attribution du TRN est toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les anciens réfractaires au STO, bien que contraints de vivre dans la clandestinité, ne relèvent pas de ce principe, le réfractariat demeurant un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. En revanche, de nombreux réfractaires se cachèrent pour se soustraire à cette réquisition et constituèrent parfois des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ait accès aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la Nation. En tout état de cause, les mérites et le courage de ces jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la Nation. Ainsi, la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires a prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, cette période est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites tant dans le secteur public que privé. De plus, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et dans ce cas, leur cercueil peut, à leur décès, être recouvert d'un drap tricolore.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O