FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115149  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7953
Réponse publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11800
Date de changement d'attribution :  23/08/2011
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  décorations
Analyse :  anciens combattants. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications de l'Union nationale des combattants (UNC) de Moselle, exposées dans la motion de législation 2011 présentée lors du congrès national à la Roche-sur-Yon. Concernant les titres et les décorations, l'UNC de Moselle demande l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) pour les services embarqués à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce propos.
Texte de la REPONSE : Le titre de reconnaissance de la Nation a été créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu son bénéfice à la Première Guerre mondiale, aux théâtres d'opérations extérieurs de l'entre-deux-guerres à la guerre d'Indochine et aux militaires ayant participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ses conditions d'attribution sont codifiées aux articles D. 266-1 à D. 266-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Pour les opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, un arrêté interministériel fixe les périodes à prendre en considération pour chacun des conflits, opérations ou missions. C'est au regard de cet arrêté que les droits au titre de reconnaissance de la Nation sont examinées. Il est donc nécessaire pour tous les demandeurs que leur présence sur les territoires concernés soit établie par l'autorité militaire. S'agissant plus particulièrement des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ceux-ci sont généralement déployés dans le cadre de la dissuasion nucléaire française et non pas pour participer à des opérations visées par l'arrêté interministériel précité. En tout état de cause, quand bien même ils y auraient participé, aucune information sur leurs missions n'est communiquée par l'autorité militaire. Par conséquent, l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation du simple fait de la présence à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins contreviendrait à ces dispositions réglementaires. Enfin, il est précisé que, par ailleurs, les personnels de la marine nationale ne bénéficient pas, en matière de droit au titre de reconnaissance de la Nation, d'une réglementation moins avantageuse que celle applicable aux autres militaires.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O