Texte de la QUESTION :
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M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la notion de conjoint survivant en matière de droit des successions. Jusqu'à récemment, on entendait par conjoint survivant le veuf ou la veuve, c'est-à-dire une personne ayant contracté un mariage. Depuis la création du PACS, on trouve dans certains articles de loi la mention du conjoint survivant, ainsi que la mention du « partenaire lié par un pacte civil de solidarité », laissant entendre que la notion de conjoint survivant se limite aux seules personnes liées par un mariage. L'évolution des mentalités et du droit assimile de plus en plus le PACS et le mariage, donnant les mêmes droits et les mêmes devoirs aux époux et aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Il apparaît alors opportun de comprendre sous la notion de conjoint survivant, à la fois ceux qui ont contracté un mariage et ceux qui ont contracté un PACS, évitant ainsi nombre d'incertitudes juridiques. Il lui demande sa position sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le mariage et le pacte civil de solidarité sont deux institutions distinctes, qui produisent des effets civils différents. Ainsi, conformément à l'article 732 du code civil, le régime successoral du conjoint survivant ne s'applique qu'à la situation d'une personne mariée et non à celle d'une personne liée par un pacte civil de solidarité. D'ailleurs, les droits successoraux qui appartiennent au conjoint successible et au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ne figurent pas dans la même partie du code civil. Ainsi, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a conféré des droits au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité, a modifié l'article 515-6 code civil, qui s'inscrit dans un chapitre qui s'intitule « du pacte civil de solidarité ». Ces droits, qui ont pour objet l'attribution préférentielle de certains biens et la jouissance temporaire du logement commun pendant un an, ne créent pas de vocation successorale légale entre les partenaires. En effet, le partenaire survivant ne peut hériter du partenaire défunt que dans la mesure où ce dernier l'a expressément prévu par une disposition testamentaire. En revanche, le conjoint survivant, qui dispose de droits plus étendus, bénéficie d'une vocation successorale légale, conformément aux articles 756 et suivants du code civil.
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