Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative aux dépenses déductibles en application de l'article D. 323-2-5 du code du travail. Le code du travail permet aux entreprises, sous certaines conditions, de déduire directement du montant de leur contribution au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés les dépenses qui ne leur incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire et qu'elles ont supportées pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi de salariés handicapés en leur sein ou, plus généralement, pour favoriser l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées. Le partenariat avec des associations est effectivement cité dans la liste des dépenses déductibles établie à l'article D. 5212-29 du code du travail. Pour pouvoir s'inscrire dans ce cadre, il doit s'agir d'un partenariat avec des organismes ou associations oeuvrant pour l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées. Ce partenariat ne doit pas relever d'une obligation légale et avoir un lien direct avec l'emploi des travailleurs handicapés. Il appartient aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dans le cadre du contrôle de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), de vérifier que les dépenses déductibles annoncées par les entreprises sont bien utilisées au regard des dispositions de l'article D. 5212-29 précité. Ce contrôle s'effectue sur la base des déclarations de l'année écoulée, au cas par cas, sur pièces justificatives d'actions concrètes, précises et réalisées au cours de l'année (factures, programme des actions, etc.). C'est la raison pour laquelle aucune autorisation, habilitation ou accréditation, sous quelle que forme que se soit, ne peut être donnée par avance.
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