Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la question de la mobilité des fonctionnaires de l'État sur des emplois de direction. Les conditions de nomination dans un emploi de direction de l'administration de l'État sont régies par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009, qui répartit les fonctions en cinq groupes. Pour les groupes I et II, les fonctionnaires doivent satisfaire non seulement à des conditions indiciaires ou d'appartenance à certaines catégories, mais aussi à des conditions d'ancienneté qui sont, pour chaque groupe, variable de 4 à 8 ans, soit dans le grade occupé, soit dans un grade de catégorie A, l'ancienneté exigée pouvant dans ce cas aller jusqu'à 13 ans. Ces conditions d'ancienneté, qui sont sans doute justifiées au regard des fonctions recherchées, constituent toutefois un handicap dans le cas de fonctionnaires en reclassement du fait de la disparition de leur emploi suite à des restructurations internes, ce qui est aujourd'hui le cas à La Poste par exemple. Dans ce cas précis, le fonctionnaire qui souhaite poursuivre sa carrière dans une autre administration que celle dont il dépend, se voit refuser la possibilité de postuler, faute de détenir l'ancienneté requise. Il conviendrait donc d'assouplir les conditions d'ancienneté lorsque les fonctionnaires sont en reclassement, afin qu'ils puissent postuler s'ils remplissent les autres conditions de grade et d'indice. Cet assouplissement permettrait aux fonctionnaires en reclassement de poursuivre leur carrière et de faire profiter une autre administration de leurs compétences. Cette solution permettrait à l'État d'utiliser les ressources humaines à bon escient et d'éviter que des fonctionnaires se retrouvent moralement affaiblis, en se sentant inutiles lorsque leur poste est supprimé. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises en ce sens, afin de répondre à la légitime attente de nombreux fonctionnaires en reclassement, désireux de mobilité.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État crée un cadre juridique commun applicable aux chefs de services déconcentrés et à leurs collaborateurs immédiats, qui sont placés sous l'autorité directe du préfet de région ou du préfet de département, selon les cas, pour mettre en oeuvre les politiques publiques ressortant de leur compétence et pour animer le service ou la direction dont ils ont la charge. Compte tenu du niveau des responsabilités territoriales et fonctionnelles dévolues à ces emplois, le décret du 31 mars 2009 précité définit des modalités d'accès qui, par une définition de conditions statutaires adaptées, vise à cibler des agents ayant une large expérience reposant sur une durée minimale de services accomplis au sein de l'administration, en qualité de fonctionnaire de catégorie A. Cette durée est modulée en fonction du corps ou cadre d'emplois d'origine de l'agent et des missions que ces corps ou cadres d'emplois donnent vocation à occuper. Ces modalités sont définies aux articles 13, 14 et 15 du décret du 31 mars 2009 de manière différenciée en fonction des cinq groupes d'emplois institués par l'article 2 de ce décret. S'agissant de la situation particulière des agents de La Poste, il convient de préciser qu'ils peuvent candidater dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de l'État. Le Conseil d'État a rappelé sur ce point que les agents de La Poste et de France Télécom, bien qu'ils ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en application de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom, ne sont pas privés pour autant de la qualité de fonctionnaire de l'État et ne sont pas exclus du bénéfice des mesures qui découlent de leur appartenance à la fonction publique de l'État (CE, 3 juillet 2009, n° 304572). Dans ces conditions, les agents de La Poste peuvent candidater sur les emplois de direction de l'administration territoriale de l'État dans les conditions analogues à celles des autres fonctionnaires de l'État. Ainsi, ils peuvent mettre leurs compétences au service des administrations territoriales de l'État et y effectuer une mobilité. Toutefois, il ne peut être envisagé de créer des conditions assouplies pour ceux-ci. En effet, la condition d'ancienneté de treize ans, par exemple, fixée pour l'accès aux emplois des groupes V et IV, dotés respectivement de la HEA et de la HEB, a été définie en étroite correspondance avec les conditions d'accès qui sont prévues pour occuper les emplois de conseillers d'administration des différents départements ministériels et qui culminent en HEA. Il n'est donc pas envisageable de réduire la condition d'ancienneté de treize ans pour permettre l'accès à des emplois comportant des responsabilités égales, voire supérieures, sauf à remettre en cause l'architecture générale des corps et des emplois de la catégorie A de la fonction publique de l'État. Il n'est pas davantage souhaitable de réduire, pour une catégorie de fonctionnaires considérée, la durée de service exigée par rapport à d'autres fonctionnaires relevant de corps d'un niveau comparable. Cette durée répond, en tout état de cause, à l'acquisition d'une expérience jugée suffisamment significative au sein des services de l'État ou des autres collectivités publiques afin de pouvoir occuper des emplois de direction. Enfin, il convient de souligner que l'occupation d'un tel emploi ne correspond pas aux mesures individuelles de reclassement qui sont recherchées par les agents de La Poste. De nature précaire, l'occupation d'un emploi fonctionnel est par principe limitée dans le temps et ne peut conduire à aucune intégration ou titularisation dans un corps de fonctionnaires.
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