FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115344  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7948
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1391
Date de changement d'attribution :  16/08/2011
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  licence. transfert. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le cas d'un administré ayant acquis une licence de débit de boissons de 4e catégorie jusque là exploitée dans un établissement désormais démoli pour laisser place à un programme immobilier. Le transfert de cette licence dans la même ville a été sollicité et l'administration a gardé le silence plus de deux mois. L'administration dit maintenant s'opposer à ce transfert pour des motifs divers. Cependant, cette licence ne peut plus retourner dans son ancien lieu d'exploitation. Elle lui demande comment régler cette situation dans l'intérêt de l'administré, qui a pourtant acquis cette licence à un prix conséquent.
Texte de la REPONSE :

La mutation est l'acte par lequel une licence change de propriétaire ou de gérant (article L.

3332-4 du code de la santé publique) ; la translation consiste à déménager un établissement au

sein d'une même commune (art. L. 3332-7) tandis que le transfert est le déménagement d'un

établissement dans un autre point du département (art. L. 3332-11 alinéa 1

er) ou exceptionnellement, dans un autre département (art. L. 3332-11 alinéa 2).

Ainsi, la difficulté exposée concerne, non pas le transfert d'un établissement mais sa

translation. Or, alors que le transfert doit être autorisé par le préfet du département, après avis

des deux maires concernés, l'article L. 3332-4 du code de la santé publique soumet la

translation à une simple déclaration auprès du maire de la commune, dans les conditions

prévues à l'article L. 3332-3. Le maire en donne immédiatement récépissé.

Le déclarant doit indiquer au maire : son identité, lieu de naissance, profession et domicile, à

quel titre il doit gérer l'établissement et les coordonnées du propriétaire s'il y a lieu, la

situation du débit de boissons ainsi que sa catégorie. Il doit également produire le permis

d'exploitation attestant de sa participation à la formation spécifique mentionnée au premier

alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. Il doit justifier qu'il est Français,

ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen ou ressortissant d'un Etat ayant conclus avec la France des

accords particuliers d'établissement comportant la clause d'assimilation de l'étranger au

national : Algérie, Andorre, Canada, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), États-

Unis, Gabon, Mali, Monaco, Saint-Marin, Sénégal, Suisse et Togo.

L'établissement ne peut par ailleurs être implanté dans le périmètre de protection édicté par le

préfet du département autour de zones dites « sensibles » en application de l'article L. 3335-1

du code de la santé publique.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O