Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Ministère attributaire : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La mutation est l'acte par lequel une licence change de propriétaire ou de gérant (article L. 3332-4 du code de la santé publique) ; la translation consiste à déménager un établissement au sein d'une même commune (art. L. 3332-7) tandis que le transfert est le déménagement d'un établissement dans un autre point du département (art. L. 3332-11 alinéa 1 er) ou exceptionnellement, dans un autre département (art. L. 3332-11 alinéa 2). Ainsi, la difficulté exposée concerne, non pas le transfert d'un établissement mais sa translation. Or, alors que le transfert doit être autorisé par le préfet du département, après avis des deux maires concernés, l'article L. 3332-4 du code de la santé publique soumet la translation à une simple déclaration auprès du maire de la commune, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3. Le maire en donne immédiatement récépissé. Le déclarant doit indiquer au maire : son identité, lieu de naissance, profession et domicile, à quel titre il doit gérer l'établissement et les coordonnées du propriétaire s'il y a lieu, la situation du débit de boissons ainsi que sa catégorie. Il doit également produire le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. Il doit justifier qu'il est Français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un Etat ayant conclus avec la France des accords particuliers d'établissement comportant la clause d'assimilation de l'étranger au national : Algérie, Andorre, Canada, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), États- Unis, Gabon, Mali, Monaco, Saint-Marin, Sénégal, Suisse et Togo. L'établissement ne peut par ailleurs être implanté dans le périmètre de protection édicté par le préfet du département autour de zones dites « sensibles » en application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique. |