FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115351  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7954
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10085
Date de changement d'attribution :  23/08/2011
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la situation des veuves d'appelés ou rappelés du contingent ayant servis lors de la Guerre d'Algérie et des conflits en Tunisie et Maroc, dont les époux sont décédés jeunes soit de maladie soit d'accident du travail et qui n'ont pas eu la possibilité de solliciter la carte du combattant surtout dans les décennies 1970-1980. L'ONAC refuse en effet d'attribuer à titre posthume cette carte aux veuves qui en ont fait la demande et qui perdent ainsi le bénéficie de la demi-part supplémentaire lors de la déclaration des revenus. Il demande donc que le ministère puisse autoriser l'ONAC à établir, lorsque c'est le cas, une attestation établissant que le défunt remplissait bien les conditions requises d'attribution de la carte du combattant, ce qui permettrait aux veuves ayant élevé souvent seules leurs enfants, de bénéficier des mêmes avantages fiscaux.
Texte de la REPONSE : S'agissant de l'attribution de la carte du combattant à titre posthume, celle-ci est régie par la combinaison des articles L. 253 et R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui conditionnent la délivrance de ce titre par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre à une demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité française ayant servi dans une formation ayant participé aux opérations et missions telles que définies par ces textes. Par voie de conséquence, ce titre ne peut donc être délivré à titre posthume. Par suite, la délivrance de toutes pièces administratives à un ayant cause d'un combattant, distinct du demandeur ayant lui-même combattu, et décédé sans posséder le titre, ne peut donc avoir d'effets que moraux et mémoriels et ne peut en aucun cas ouvrir des droits à celui ou celle qui les détient.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O