FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115358  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7985
Réponse publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13359
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'une des conséquences de la loi de finances rectificative pour 2011. En effet, dans son article 54, la loi prévoit une réforme du financement de l'aide juridictionnelle et crée une contribution pour les rémunérations versées aux avocats au titre de l'aide juridique. La création de cette nouvelle franchise, pour financer les conséquences de la nouvelle garde à vue, revient à limiter l'accès au droit des justiciables pour financer l'aide juridictionnelle. Elle touche particulièrement les personnes en situation de handicap ou malades dont les revenus sont modestes et qui ne bénéficient pas toujours de l'aide juridictionnelle. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser comment il entend faire appliquer cet article de loi qui est une véritable atteinte à l'accès à la justice pour tous, notamment dans le cas de la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l'aide juridique due, à compter du l'octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale et rurale ainsi qu'en matière administrative. Cet article a été complété par le décret n° 2011du 28 septembre 2011. Cette contribution n'est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d'indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d'appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux. Cette contribution a pour but d'assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d'aide juridique. Son montant fixé à 35 euros représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l'encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice. Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d'accéder au service public de la justice puisqu'elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n'est pas due par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O