FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115364  de  M.   Goulard François ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7987
Réponse publiée au JO le :  28/02/2012  page :  1905
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  construction. loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. François Goulard attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'application de la loi du 5 mars 2007 dite loi DALO aux communes ayant franchi le seuil de 3 500 habitants après le 1er janvier 2008. En effet, la loi DALO "prévoit qu'à compter du 1er janvier 2008, les obligations de réalisation de logements locatifs sociaux prévues à l'article 55 de la loi SRU aux communes de plus de 3 500 habitants appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants [...] le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014". Or la circulaire UHC n° 2007-33 du 4 mai 2007 relative à l'application de la loi DALO précise quant à elle que "ces communes disposent d'un délai de six ans avant d'être soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales si elles ne disposent pas de 20 % de logements locatifs sociaux. Le premier prélèvement interviendra en 2014". Il souhaite donc savoir quel régime sera applicable aux communes ayant franchi le seuil des 3 500 habitants après le 1er janvier 2008 et à partir de quelle date les obligations de la loi DALO prendront effet pour ces derniers.
Texte de la REPONSE :

Depuis le 1er janvier 2008, les communes sont concernées par les obligations de réalisation des objectifs de logements sociaux dès lors qu'elles relèvent des conditions prévues à l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Bien qu'elles soient soumises aux dispositions prévues par les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), le législateur a souhaité les exonérer du prélèvement opéré au titre de l'article L. 302-7 du CCH jusqu'au 1er janvier 2014.

UMP 13 REP_PUB Bretagne O