FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11551  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7410
Réponse publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1455
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  nouvelle bonification indiciaire. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la définition du poste d'agent exerçant à titre principal les fonctions d'accueil téléphonique (ligne directe, plus transfert du standard). En effet, cet accueil doit-il s'en tenir aux seules fonctions de téléphone ou aussi assurer le service de conseil par téléphone. Dans le cas où cet accueil aurait aussi pour objet de répondre à toutes les collectivités dans le domaine juridique, elle lui demande si l'agent d'accueil peut prétendre à percevoir la nouvelle bonification indiciaire.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, qui a remplacé le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, a prévu, dans le troisième tableau de son annexe, sous la rubrique n° 33, que les fonctions d'accueil exercées à titre principal « dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux » sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de dix points. Cette rubrique n° 33 remplace et unifie plusieurs rubriques de l'ancien décret du 24 juillet 1991 ayant le même objet. Le Conseil d'État, dans une décision n° 284380 du 4 juin 2007, a été amené à définir l'exercice de fonctions d'accueil à titre principal en indiquant qu'elles « doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés ». La rubrique n° 33 du décret n'opère pas de distinction entre les fonctions d'accueil selon qu'il s'agit d'accueil téléphonique ou non. En conséquence, les fonctionnaires chargés d'un accueil téléphonique, quel qu'il soit, doivent être considérés comme faisant partie des personnes éligibles à l'attribution de la NBI pourvu qu'elles occupent cette fonction à raison de plus de 50 % de leur temps.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O