FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115545  de  Mme   Boyer Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8023
Réponse publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12652
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  infirmiers libéraux
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la concurrence déloyale que subissent les infirmiers libéraux par de nouvelles sociétés à but commercial dans le domaine des soins. Ce secteur en plein développement connaît actuellement une progression importante en matière de création d'entreprises et d'emplois. Pourtant, de nombreux infirmiers libéraux s'estiment victimes d'une concurrence déloyale en raison du développement de structures commerciales de soins ambulatoires. Ces organismes opèrent dans le même secteur d'activité et leur font pleinement concurrence en bénéficiant d'avantages financiers. Syndicats d'infirmiers libéraux et conseils départementaux de l'ordre infirmier sont débordés par l'ampleur du problème. En effet, déclinées et enregistrées dans toutes les chambres de commerces ces sociétés sont loin du service ambulatoire à la personne. Le principe est de proposer à de jeunes infirmières issues le plus souvent des hôpitaux, une installation en secteur libéral, moyennant une somme mensuelle importante - de l'ordre de 850 euros par mois - en échange d'une prestation bureautique minimale et d'une « présentation de clientèle ». Par ailleurs, celles-ci organisent des « démarchages » dans les hôpitaux, pharmacies, cliniques, et auprès des directrices de soins pour fournir des patients à leurs « salariés », abusant ainsi du droit de publicité interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. Mais ceci n'est pas le seul manquement à la déontologie et à la législation, puisque ces structures ne respectent pas non plus les articles R. 4312-36 par une pratique de l'exercice forain de la profession, en travaillant loin de leur cabinet ; R. 4312-35 car les infirmiers concernés n'ont aucun contrat de collaboration entre eux et ne peuvent donc pas appliquer l'article R. 4312-30 concernant la continuité des soins ; R. 4312-28 concernant le secret professionnel, et enfin L. 4113-10 et L. 4113-11 concernant le contenu des contrats, qui nie la présentation de clientèle et la publicité qui sont de fait exercées. Cette situation constitue non seulement une concurrence déloyale vis-à-vis des infirmiers libéraux qui respectent la réglementation en vigueur, mais également une tromperie à l'égard des personnes soignées. C'est pourquoi l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux tient à alerter les pouvoirs publics sur cette situation qui a des conséquences directes sur l'organisation des soins ambulatoires. Dans ce contexte, elle le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur le sujet et les intentions du Gouvernement.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique (par renvoi prévu à l'article L. 4311-28), les infirmiers sont tenus de communiquer au conseil départemental de l'ordre concerné, qui en vérifie la conformité au code de la santé publique, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession, ainsi que ceux assurant l'usage de matériel et la mise à disposition d'un local. L'ordre des infirmiers ayant pour mission d'assurer la régulation de la profession et de contrôler la conformité de l'exercice et des contrats aux règles professionnelles, c'est à lui que revient donc la décision de refus d'inscription au tableau ou la mise en oeuvre des poursuites disciplinaires qui s'imposent à l'encontre de ces professionnels. En ce qui concerne les agissements de la société à responsabilité limitée (SARL) Infirmières secours, société commerciale qui propose aux infirmiers libéraux avec lesquels elle contracte, des prestations de service et de présentation de clientèle, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répressior des fraudes, a été saisie sur le point de savoir s'ils pouvaient être constitutifs d'une pratique anticoncurrentielle ou d'actes de concurrence déloyale. Il a été conclu que, si l'activité de cette structure ne semblait pas pouvoir être qualifiée de pratique anticoncurrentielle, son mode d'intervention pourrait toutefois être constitutif d'actes de concurrence déloyale dès lors que, d'une part, une faute (parasitisme, désorganisation d'entreprises rivales) pourrait être relevée et, d'autre part, un préjudice financier ou moral serait causé à des infirmiers. En conséquence, il appartient aux infirmiers libéraux lésés ou à l'ordre national des infirmiers, représentant les intérêts de la profession, d'établir la réalité d'un préjudice en lien causal direct avec une faute de ladite société et de saisir le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre Infirmières secours sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts ou la cessation des agissements dénoncés.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O