Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Le Roux attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'indemnisation des sociétés de fourrière automobile concernant l'enlèvement de véhicules incendiés ou réduits à l'état d'épave. Le VI de l'article R. 325-29 du code de la route prévoit l'indemnisation du gardien de fourrière par l'autorité de fourrière, en l'occurrence l'État ou la collectivité territoriale, et non par le propriétaire du véhicule, et ce dans deux hypothèses : d'une part, celle où ce propriétaire s'avère inconnu, introuvable ou insolvable et, d'autre part, celle où la procédure de mise en fourrière est annulée. Or, il apparaît que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis auraient justifié le défaut d'indemnisation de certaines prestations de mise en fourrière et de destruction de véhicules, pourtant effectuées sur réquisition des services de police, au motif qu'il s'agissait de véhicules non identifiables. Deux sociétés de fourrière lui ont ainsi fait part d'un retard de paiement portant sur plus de 800 000 euros correspondant à des enlèvements effectués entre les mois de février et de septembre 2007. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui faire connaître les conditions d'indemnisation des sociétés de fourrière par l'État, ainsi que les délais dans lesquels les services de l'État pourront s'acquitter des sommes restées impayées.
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Texte de la REPONSE :
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L'enlèvement des véhicules incendiés ou réduits à l'état d'épave sur la voie publique relève, au titre du code général des collectivités territoriales, de l'autorité titulaire du pouvoir de police, en l'occurrence le maire, chargé de rétablir la sécurité et la salubrité publiques en prenant tous les moyens nécessaires et en confiant, le cas échéant, les carcasses à une installation d'élimination des déchets. À défaut d'intervention du maire au titre de son pouvoir de police municipale, le préfet peut se substituer à lui conformément à l'article L. 2215-1 (1°) du code général des collectivités territoriales et « prendre [...] dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité publiques ». En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut également « réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne [...] et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées » quand « l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige ». Si les véhicules incendiés sont réduits à l'état d'épave et qu'ils ne sont plus identifiables, ils ne répondent plus à la définition d'un véhicule au sens du code de la route mais à celle d'un déchet, défini par l'article L. 541-1 du code de l'environnement comme « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné par son détenteur et destiné à l'abandon ». Ils sont voués à la destruction selon la procédure définie à l'article L. 541-3 du même code et n'ont pas vocation à être mis en fourrière, destinée à n'accueillir que des véhicules. Au contraire, si les véhicules incendiés restent identifiables, ils font l'objet d'une mesure de mise en fourrière classique dans les conditions définies par le code de la route. Dans ce cadre, le gardien de fourrière peut se prévaloir d'une indemnisation par l'autorité de fourrière au titre du VI de l'article R. 325-29 du code de la route. Les deux sociétés de fourrière ayant fait part de difficultés d'indemnisation par l'État, pour des véhicules incendiés gardés en 2007, viennent de faire l'objet d'un protocole transactionnel d'indemnisation portant sur les seuls véhicules gardés en fourrière demeurant identifiables. Ce protocole met un terme aux difficultés évoquées.
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