Rubrique :
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propriété intellectuelle
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Tête d'analyse :
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droits d'auteur
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Analyse :
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oeuvres musicales. montant. augmentation
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Texte de la QUESTION :
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M. François Deluga attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les conséquences de l'augmentation de la taxe de la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) sur l'activité des 830 coopératives scolaires de Gironde. Dans le cadre de nombreuses actions menées dans la continuité pédagogique de l'école publique, la plupart des coopératives scolaires des écoles maternelles et primaires girondines organise une ou plusieurs fois par an des manifestations, au cours desquelles sont joués des morceaux musicaux. L'Office central de la coopération à l'école (OCCE) qui regroupe ces coopératives invite, conformément à la loi, ses structures locales à effectuer des déclarations relatives aux droits des auteurs auprès de la SACEM et de la SPRE. Association d'éducation populaire, l'OCCE bénéficie s'agissant de la SACEM, de la mise en place d'un forfait « kermesse » au niveau national, auquel vient s'ajouter la participation à la SPRE. Si les tarifs de la SACEM ont augmenté raisonnablement ces dernières années, la rémunération de la SPRE est passée de 18 % des droits SACEM en 2009 à 45,5 % en 2011 avec une facturation minimale de 45 € HT. Concrètement, chaque coopérative scolaire doit ainsi verser plus de 100 € de taxe par manifestation organisée. Les coopératives scolaires et l'OCCE sont particulièrement inquiètes de cette évolution à la hausse et considèrent que dans ces conditions de nombreux établissements ne seront plus en capacité financière d'organiser des fêtes scolaires, avec toutes les implications que cela aura au niveau des élèves et du rayonnement de l'école publique. Aussi, compte tenu du rôle majeur des coopératives scolaires dans le champ périscolaire et notamment dans le domaine artistique, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour apporter une réponse concrète à cette situation particulière.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant, pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes, un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale nécessaire à son activité, sans avoir ni à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de la culture et de la communication de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée après une négociation menée sur près de un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé en 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, plus récemment, la décision de la télévision du 19 mai 2010. La rémunération équitable dans les lieux sonorisés n'avait pas fait l'objet de réactualisation depuis 1987. La décision de barème de rémunération équitable des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. Le niveau moyen de ce barème sera de près de 65 % du montant des droits d'auteur correspondants en « vitesse de croisière », c'est-à-dire à compter de la quatrième année d'application du barème. Un minimum annuel de rémunération de 90 euros (TTC) est fixé à l'article 6 de la décision du 5 janvier 2010. Les coopératives scolaires revêtant la forme d'association de bénévoles, à but non lucratif, bénéficient également, en application de l'article précité, d'une réduction spécifique de 50 % sur ce minimum lorsqu'elles organisent des « séances occasionnelles » non commerciales. Le montant de leur redevance équivaut alors à 45 euros (TTC) par an.
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