FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115621  de  Mme   Biémouret Gisèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gers ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8027
Réponse publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11659
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  handicapés. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de départ en retraite anticipée des personnes présentant un taux d'incapacité entre 10 % et 20 %. En effet, le décret du 30 mars 2011, relatif à la définition de facteurs de risques professionnels venant compléter la loi portant réforme des retraites, définit ces facteurs pour leur prise en compte dans le cadre de la prévention de la pénibilité mais aussi dans celui du droit à une retraite anticipée. Cette réforme reconnaît exclusivement l'incapacité physique et exclut, de fait, les salariés exposés à des produits cancérigènes qui, malgré une espérance de vie amoindrie, ne peuvent justifier de traces physiques des dommages encourus. Mais au-delà cette injustice, les conditions d'obtention du bénéfice d'une retraite anticipée pour ceux qui sauront faire la preuve d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail sont excessivement difficiles, particulièrement pour les personnes présentant un taux d'incapacité compris entre 10 % et 20 %. Ces personnes devront passer devant un médecin conseil, puis rassembler des pièces prouvant qu'elles ont été exposées pendant 17 ans à des facteurs de pénibilité, puis passer devant une commission pluridisciplinaire composée du directeur de la caisse assurant la liquidation de la retraite, du médecin-conseil régional, de l'ingénieur-conseil régional, du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, du praticien hospitalier-professeur des universités. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour que la reconnaissance du droit à une retraite anticipée ne s'assimile pas à un parcours du combattant pour des personnes déjà durement éprouvées.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de départ en retraite anticipée des personnes présentant un taux d'incapacité entre 10 % et 20 %. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert un droit à retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans au profit des assurés justifiant d'une incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. Les décrets n° 2011-352, n° 2011-353 et n° 2011-354 du 30 mars 2011 (parus au Journal officiel du 31 mars 2011) ont apporté au code de la sécurité sociale et au code rural les modifications nécessaires. Il est exact que cette législation nouvelle ne tient compte que des seules personnes dont l'état de santé s'est dégradé antérieurement à la retraite. En effet, la prise en compte de la pénibilité à effets différés - c'est-à-dire le risque que la santé d'un assuré se détériore postérieurement au départ en retraite pour des raisons imputables au travail - se heurte à l'insuffisance des connaissances scientifiques sur l'impact à long terme des expositions à certains facteurs de risque. Il est donc nécessaire de poursuivre des études en ce sens. C'est pourquoi l'article 88 de la loi du 9 novembre 2010 a confié à un comité scientifique le soin d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. Sur la base de ces travaux, des propositions tendant à la prise en compte de la pénibilité à effets différés devront être formulées avant le 1er janvier 2014. S'agissant des taux d'incapacité permanente retenus pour le droit à retraite à raison de la pénibilité, il convient tout d'abord de rappeler que le texte initialement déposé au Parlement ne concernait que les seuls assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 %. Lors de la discussion au Parlement, le Gouvernement a souhaité élargir ce droit aux assurés dont le taux d'incapacité est inférieur à 20 % mais au moins égal à 10 %. Cette avancée est destinée à permettre à davantage de personnes de bénéficier d'une retraite à raison de la pénibilité. Lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 20 %, le bénéfice de la retraite pour pénibilité est subordonné à l'avis d'une commission pluridisciplinaire chargée, d'une part, de vérifier que l'assuré a été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à des facteurs de risques professionnels, d'autre part, d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Ces conditions ont été expressément prévues par la loi du 9 novembre 2010. La durée d'exposition requise a été fixée à dix-sept ans par le décret du 30 mars 2011 précité. Cette durée a été retenue par analogie avec celle qui sera à l'avenir nécessaire pour bénéficier d'une retraite de la fonction publique au titre des catégories dites actives : il s'agit d'une durée significative pour juger de la pénibilité d'une carrière. Préalablement à sa parution, ce décret avait fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles et syndicales. Les observations formulées lors de cette concertation ont permis de prévoir certains aménagements (cf. circulaire DSS/SD2/201 1/151 du 18 avril 2011, disponible sur le site http ://www.securité-sociale.fr/ et sur le site hup ://www.circulaires.gouv.fr/). Pour les salariés victimes d'une maladie professionnelle, il a été considéré que la condition d'exposition à des facteurs de risques professionnels peut être présumée remplie, l'instruction en la matière ayant été faite au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle, au travers des tableaux de maladies professionnelles ou via les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, seul sera vérifié le fait que l'assuré justifie de dix-sept années d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes confondus (c'est-à-dire y compris ceux n'ouvrant pas droit à retraite pour pénibilité). Cette solution est cohérente avec le fait que présumer remplie une condition d'exposition de dix-sept ans suppose que l'assuré a au moins travaillé dix-sept années. Enfin, il importe de souligner que, quel que soit le cas de figure considéré, le seul interlocuteur de l'assuré est la caisse liquidatrice de la pension de retraite qui saisira, s'il y a lieu, le médecin-conseil (incapacité reconnue suite à un accident du travail) et/ou la commission pluridisciplinaire (taux d'incapacité au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %). En revanche, l'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut, dans ce cas, se faire assister par une personne de son choix.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O