FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115640  de  M.   Dionis du Séjour Jean ( Nouveau Centre - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8029
Réponse publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11681
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. fonds d'indemnisation. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le projet de réforme de la gouvernance du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Avec 3 000 décès par an, l'amiante est une affaire de santé publique majeure. Les victimes et les veuves de l'amiante sont nombreuses dans le département du Lot-et-Garonne, près de 510 familles sont adhérentes aux associations de défense des victimes. En décembre 2000, l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale a créé le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui a pour vocation d'indemniser rapidement et intégralement les victimes de l'amiante, en limitant les procédures longues et difficiles et la voie judiciaire. Son conseil d'administration est composé de façon à respecter l'équilibre des parties : les représentants de l'État et des employeurs, comme ceux des associations et des syndicats, y pèsent un poids équivalent. De plus, l'avantage de la composition actuelle du conseil d'administration c'est la l'équité et la transparence, les parties doivent justifier leurs points de vue respectifs et les tutelles elles-mêmes sont obligées de fournir une argumentation rationnelle dès lors qu'elles veulent user de leur pouvoir d'opposition. Or il propose de modifier l'organisation en augmentant la représentation des employeurs, leur donnant ainsi une majorité automatique et réduisant de ce fait les représentants des victimes. En prenant les rênes du conseil d'administration, où sont arrêtés les barèmes d'indemnisation, les « représentants des payeurs » auront les moyens de revoir les montants à la baisse et d'alléger leur « budget amiante », aux dépens des victimes. Si ce projet devait se concrétiser, le principal acquis des victimes de l'amiante serait remis en cause. En conséquence, il lui demande de renoncer à cette réforme et de maintenir les dispositions réglementaires actuelles définissant les pouvoirs et la composition du conseil d'administration du FIVA.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications de la gouvernance du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Le sort des personnes exposées à l'amiante et de leurs proches est une préoccupation constante du Gouvernement. C'est ainsi que sur proposition de celui-ci la dernière loi de financement de la sécurité sociale a porté de 4 à 10 ans la durée de prescription prévue pour l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis, avec des conditions d'entrée en vigueur permettant l'application de cette mesure y compris aux victimes dont la demande d'indemnisation était prescrite. Le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 ne remet pas en cause, au profit du patronat, l'équilibre entre les organisations représentées au conseil de ce fonds. Les organisations syndicales de salariés (CGT, CGT-FO, CFTC et CFDT), qui ont examiné ce projet de décret lors de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 21 juin 2011, ne l'ont d'ailleurs pas accueilli défavorablement. Il élargit le champ de recrutement du président du conseil d'administration du FIVA. Aujourd'hui, en effet, en application du décret actuel, seul un magistrat de l'ordre judiciaire peut présider ce conseil, alors que la loi parle de magistrat sans préciser qu'il doit s'agir d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Or le FIVA n'est pas un premier degré de juridiction de l'ordre judiciaire : c'est un établissement public administratif placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui peuvent à ce titre s'opposer aux délibérations de son conseil d'administration ; celui-ci définit la politique d'indemnisation du fonds, mais celle-ci, au contraire de dispositions législatives ou réglementaires, ne lie pas les juridictions, devant lesquelles la victime peut toujours contester l'indemnisation qui lui est proposée. Le conseil d'administration doit donc avant tout être le lieu où s'élaborent, entre les partenaires sociaux, les associations de victimes et l'État, dans un esprit constructif et d'écoute, les orientations qui déterminent le niveau d'indemnisation des victimes de l'amiante. Son président, à cet égard, joue un rôle déterminant ; son indépendance est nécessaire ; il n'est pas indispensable, en revanche, qu'il soit un magistrat de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite élargir le champ de recrutement du président aux présidents de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux magistrats de la Cour des comptes. L'indépendance de ces institutions vis-à-vis de l'État ne saurait être contestée, comme l'a par exemple montré la reconnaissance, par les juridictions administratives, en 2001 et 2004, de la responsabilité de l'État dans la survenue du drame de l'amiante. Par décret publié le 8 octobre 2011, Mme Claire Favre, présidente de la Cour de cassation a été nommée présidente du conseil d'administration du FIVA à l'occasion du renouvellement de sa composition. Il apparaît enfin utile de signaler que le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 comporte par ailleurs deux dispositions, aux articles 2 et 3 qui permettent de faciliter les demandes d'indemnisation déposées auprès du FIVA. À ce titre, il modifie la composition de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante en élargissant son champ de recrutement avec l'objectif de fluidifier la régularité de son fonctionnement et éviter qu'elle soit empêchée de se réunir faute de disponibilité de ses membres. Par ailleurs, il supprime l'obligation pour les victimes de pathologies réputées en relation avec l'amiante que le certificat médical soit établi par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en oncologie.
NC 13 REP_PUB Aquitaine O