Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le régime fiscal applicable aux cessions de parts de société civile professionnelle (SCP) varie selon que la société concernée relève du régime des sociétés de personnes ou a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, alors que les cessions de parts de SCP assujetties à l'impôt sur les sociétés relèvent du régime des plus-values des particuliers, les cessions de parts de SCP relevant du régime des sociétés de personnes dans lesquelles les contribuables exercent leur activité professionnelle sont considérées comme des éléments d'actif professionnel dont les cessions bénéficient du régime des plus-values et moins-values professionnelles.
La cession des parts d’une SCP soumise à l’impôt sur les sociétés relève du régime prévu par les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts (CGI), applicable à l’ensemble des gains réalisés par les particuliers à raison de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
Les gains nets réalisés sont alors imposés au taux forfaitaire de 19 % et soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 13,5 % (taux applicables pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011) au titre de l’année de réalisation de la cession.
La circonstance que les gains soient réinvestis dans la société dont les parts ont été cédées est sans incidence sur l’imposition due au titre de la cession de parts de la SCP.
Si l’associé de la SCP apporte ses titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’opération peut bénéficier du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.
En ce qui concerne la cession de parts de SCP relevant du régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 ter du CGI, elle relève des règles applicables aux plus-values professionnelles lorsque l’associé exerce son activité professionnelle dans le cadre de la société. Ainsi, les cessions de parts sociales détenues depuis plus de deux ans sont imposées au taux des plus-values à long terme, soit 16 % et soumises aux prélèvements sociaux. Il est rappelé que la plus-value est calculée en appliquant le mécanisme de correction du prix de revient des parts issus de la jurisprudence Quémener (CE, 16 février 2000). La plus-value de cession des parts pourra, le cas échéant, bénéficier de dispositifs d’exonération et notamment de l’exonération totale ou partielle en fonction des recettes prévues à l’article 151 septies du CGI à condition que les parts soient détenues par l’associé depuis plus de cinq ans et que la quote-part des recettes lui revenant (majorée le cas échéant de ses recettes individuelles) soit inférieure à certaines limites.
Par ailleurs, si l’associé apporte ses parts à une autre société soumise à un régime réel d’imposition, il peut bénéficier d’un report d’imposition si les conditions prévues à l’article 151 octies B du CGI ou au IV bis de l’article 151 nonies du CGI sont remplies. |