Texte de la REPONSE :
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La qualité de l'eau des piscines ouvertes au public est réglementée par les articles D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique. L'article D. 1332-2 prévoit que l'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ; la teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ; elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ; le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ; le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37°C dans un millilitre est inférieur à 100 ; le nombre de coliformes totaux dans 100 ml est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 ml ; elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons. L'article D. 1332-4 précise également que l'eau des piscines doit être filtrée, désinfectée et désinfectante. L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Enfin, les produits et procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues de l'article D. 1332-2 sont soumis à autorisation ministérielle, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette obligation est, quant à elle, prévue par l'article D. 1332-3.
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