FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115709  de  M.   Priou Christophe ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8014
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9227
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  poids-lourds. circulation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur le décret du 17 janvier 2011 modifiant le plafond de poids total autorisé pour le transport des produits agricoles et agro-alimentaires en 44 tonnes. En effet, il semble que le décret du 17 janvier 2011 n'a pas d'application en termes de transport international. Ces récentes dispositions confirment qu'un camion chargé de produits alimentaires ne peut pas aller livrer au Benelux, en Italie ou en Angleterre, alors que tous ces pays sont autorisés à circuler depuis plusieurs années en 44 Tonnes. Cette mesure est incohérente et prive nos entreprises de compétitivité sur leurs activités à l'export. Il lui demande quelles mesures sont prévues pour modifier le décret et ne pas aggraver le préjudice déjà subi.
Texte de la REPONSE : La directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 limite le poids maximal autorisé des ensembles de véhicules à 5 ou 6 essieux à 40 tonnes en trafic international. Cette limitation est une règle d'harmonisation des poids qui s'impose aux Etats-membres. Elle est inscrite à l'annexe I de la directive, au point 2 « poids maximal autorisé des véhicules en tonnes ». Une seule exception est prévue, elle concerne les véhicules à moteur à 3 essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux transportant, en transport combiné, un conteneur ISO de 40 pieds, dont le poids maximum autorisé est fixé à 44 tonnes (2, 2, 2 c) de l'annexe I). En application du principe de subsidiarité la directive autorise les Etats-membres à fixer d'autres limites, uniquement pour des opérations de transport national. Le considérant n° 12 précise ainsi que les États-membres sont autorisés à appliquer sur leur territoire des valeurs différentes de celles prévues dans la présente directive uniquement pour les véhicules utilisés en trafic national. Le décret du 17 janvier 2011 a été pris en application de ce principe ; toute disposition nationale qui autoriserait le transport international à 44 tonnes serait, sous réserve de l'interprétation souveraine de la Cour de justice de l'Union européenne, contraire à la règle fixée par la directive 96/53/CE.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O