FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115723  de  Mme   Dumoulin Cécile ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7968
Réponse publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2584
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  horticulture
Texte de la QUESTION : Mme Cécile Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux produits de l'horticulture. L'instruction 3 C-6-05 n° 113 du 29 juin 2005 dispose que le taux réduit de cette taxe s'applique actuellement aux produits de l'horticulture qui n'ont subi aucune transformation, c'est-à-dire aux produits dans l'état ou ils sont généralement obtenus au stade agricole. Le taux normal, lui, s'applique aux compositions florales telles que les parures et colliers, guirlandes, décorations d'objets ou de lieux de cérémonie etc. Interpellée par un horticulteur de sa circonscription, elle apprend que l'application trop restrictive du taux réduit de la TVA aux produits de l'horticulture ne donne pas aux producteurs français les moyens suffisants pour être compétitifs face à leurs concurrents belges, allemands ou hollandais. Par conséquent, elle souhaiterait savoir si une réforme de cette taxe est envisagée afin que le taux réduit de la TVA puisse s'appliquer d'une manière plus large, favorisant ainsi les horticulteurs français.
Texte de la REPONSE :

En vertu du 3° de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI), le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole. L’instruction du 29 juin 2005, publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-6-05, apporte des précisions sur les conditions d’application du taux réduit.

 

Ainsi, les produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire les produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole, comprennent notamment les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage, les plantes vivantes, les plans horticoles (arbres et arbustes) d’ornement ainsi que les plans utilisés pour l’horticulture maraîchère et les arbres fruitiers ou encore le gazon en plaque. Ces produits peuvent être vendus à l’unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors qu’au cours de l’assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation.

 

Dans le respect des conditions énoncées, il est admis que le taux réduit s’applique à l’ensemble du produit lorsque le prix d’achat hors taxe des éléments autres que les fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels, n’excède pas 25 % du prix d’achat hors taxe de ces derniers. Dans le cas contraire, le taux réduit s’applique aux seuls produits de l’horticulture.

 

En revanche, le taux normal s’applique aux compositions florales, c’est-à-dire les assemblages ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées, tels que les parures et colliers, guirlandes, décorations d’objets ou de lieux de cérémonie, jardins paysagers, ainsi que les produits réalisés sur un support dont la forme spécifique ne se justifie pas par les nécessités du conditionnement (cœur, croix, dessus de cercueil).

 

Dans le contexte budgétaire actuel le Gouvernement n’envisage pas d’aller au-delà de ces dispositions.

UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O