Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Texte de la REPONSE : |
En vertu du 3° de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI), le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole. L’instruction du 29 juin 2005, publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-6-05, apporte des précisions sur les conditions d’application du taux réduit.
Ainsi, les produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire les produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole, comprennent notamment les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage, les plantes vivantes, les plans horticoles (arbres et arbustes) d’ornement ainsi que les plans utilisés pour l’horticulture maraîchère et les arbres fruitiers ou encore le gazon en plaque. Ces produits peuvent être vendus à l’unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors qu’au cours de l’assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation.
Dans le respect des conditions énoncées, il est admis que le taux réduit s’applique à l’ensemble du produit lorsque le prix d’achat hors taxe des éléments autres que les fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels, n’excède pas 25 % du prix d’achat hors taxe de ces derniers. Dans le cas contraire, le taux réduit s’applique aux seuls produits de l’horticulture.
En revanche, le taux normal s’applique aux compositions florales, c’est-à-dire les assemblages ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées, tels que les parures et colliers, guirlandes, décorations d’objets ou de lieux de cérémonie, jardins paysagers, ainsi que les produits réalisés sur un support dont la forme spécifique ne se justifie pas par les nécessités du conditionnement (cœur, croix, dessus de cercueil).
Dans le contexte budgétaire actuel le Gouvernement n’envisage pas d’aller au-delà de ces dispositions. |