FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115733  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7981
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3520
Date de changement d'attribution :  01/05/2012
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  chemins d'exploitation et chemins ruraux
Analyse :  circulation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui indiquer si le maire est tenu de prendre des mesures pour rétablir une circulation normale sur un chemin rural ou sur un chemin d'exploitation qui a été fermé par les propriétaires riverains, lesquels prennent prétexte du fait que ledit chemin ne dessert que leurs terrains et qu'ils souhaitent donc intégrer ce chemin directement dans le périmètre de leur exploitation agricole.
Texte de la REPONSE :

II existe deux types de voies de circulation dans l'espace rural : les sentiers d'exploitation et les chemins ruraux. Les sentiers d'exploitation sont des voies privées, qui n'appartiennent pas à la commune mais à des particuliers. Leurs propriétaires peuvent donc tout à fait choisir de ne pas laisser ces chemins ouverts à la circulation publique, et le maire n'a par conséquent pas dans ce cas à intervenir pour faire rétablir cette circulation, qui requiert l'accord des propriétaires intéressés. Les chemins ruraux sont quant à eux, comme le précise l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, et ils font partie du domaine privé de la commune. L'usage normal d'un chemin rural est son affectation à la libre circulation du public et les propriétaires riverains n'ont aucun droit de le fermer pour en empêcher l'accès. En application de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, ce qui lui donne les moyens juridiques pour faire cesser les troubles qui pourraient mettre en péril cette conservation. Pour ce faire, rien ne s'oppose notamment à ce qu'une commune décide de baliser ses chemins. Le maire est en tout état de cause tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient en application de l'article L. 161-5 précité pour rétablir la liberté de circulation qui se trouverait mise en cause par un particulier dans un intérêt privé.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O