FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115781  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8282
Réponse publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10337
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur le constat fait par l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC) quant au bilan de la politique gouvernementale relative aux anciens combattants. En effet, cette association souligne le décalage entre les promesses faites aux anciens combattants et victimes de guerre en 2007 et le bilan tel qu'il peut être dressé en 2011. Aussi, les représentants de l'ARAC souhaitent que le budget 2012 soit l'occasion de respecter les engagements non tenus jusqu'à maintenant. Ils revendiquent notamment les 4 points d'indice manquant encore au montant de la retraite du combattant, les 5 points supplémentaires du plafond majorable des rentes mutualistes anciens combattants, la carte du combattant pour les militaires totalisant au moins 4 mois de présence « à cheval » sur la date du 2 juillet 1962, le relèvement du plafond de ressource pour l'aide différentielle de solidarité aux conjoints survivants ainsi que la création de la même aide aux anciens combattants les plus démunis avec l'affectation au budget des crédits d'État à l'ONAC, l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) aux victimes du service du travail obligatoire (TRN). Aussi, elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend adopter afin de respecter les engagements pris à l'égard du monde combattant.
Texte de la REPONSE : Le Président de la République et le Gouvernement se sont fixés comme objectif de revaloriser sensiblement le montant de la retraite du combattant d'ici 2012. Cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de pension militaire d'invalidité, a évolué, d'une part en fonction des augmentations de la valeur de ce point et d'autre part, à partir de 2006, de la revalorisation de cet indice. Ainsi, malgré un contexte économique des plus contraints, la retraite du combattant a augmenté de plus de 40 % depuis 2006 pour atteindre 44 points d'indice à compter du 1er juillet 2011, soit un montant annuel de 609,40 euros, la valeur du point d'indice étant fixée à 13,85 euros au l'octobre 2010.Pour ce qui est du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, celui-ci a été relevé en 2007. Il est ainsi fixé à 125 points depuis le l'janvier 2007. Il est réévalué le l'janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année précédente. C'est ainsi qu'en 2011, le montant du plafond s'élève à 1 731 euros. La loi de finances pour 2011 prévoit une dotation de 255 Meuros pour le financement des rentes mutualistes versées aux anciens combattants. Ce montant, en progression de 8 Meuros par rapport à 2010, soit une augmentation de 3,2 %, témoigne de l'effort financier important que l'État continue de consacrer à ces prestations. Le budget de l'année 2012 étant en phase d'élaboration, il ne peut être préjugé à l'heure actuelle des mesures qui seront mises en oeuvre. En ce qui concerne la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord au regard des conditions d'attribution de la carte du combattant, il convient de noter qu'aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de quatre mois de service sur ce territoire avant cette date. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de 4 mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. La situation budgétaire actuelle n'a pas permis d'inscrire, au budget pour 2011, les crédits nécessaires en raison des conséquences induites par cette mesure sur la retraite du combattant et la rente mutualiste du combattant. En effet, le surcoût est estimé à 4,6 Meuros par an. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manoeuvre suffisantes pour en assurer le financement. Il convient toutefois de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S'agissant de l'allocation différentielle, sa création en 2007, en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) âgés de soixante ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint, qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé le 1er août 2007 à 550 euros par mois, a été porté à 800 euros au 1er janvier 2010, à 817 euros au 1er avril 2010 et à 834 euros à compter du 1er avril 2011, ce qui représente au total une augmentation de 51,6 % en quatre ans. Les anciens combattants et victimes de guerre souhaitent cependant l'extension de cette allocation à ceux d'entre eux qui se trouvent en situation de précarité. Conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi de finances pour 2011, l'ONAC a réalisé une étude dans tous les départements afin de recenser les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de celle attribuée aux conjoints survivants. Cette étude a été adressée, par le secrétariat général du Gouvernement, aux assemblées parlementaires le 8 août 2011. Les services du ministère de la défense et des anciens combattants examinent les conclusions de l'ONAC. Le Gouvernement présentera, sur cette base, avant le 30 septembre 2011 un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation. En outre, les anciens combattants, notamment ceux en situation de grande précarité, peuvent bénéficier, en tant que ressortissants de l'ONAC, d'interventions de l'établissement public qui peuvent prendre la forme de secours et d'aides, en plus des dispositifs de droit commun. Enfin, s'agissant de la situation des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO) au regard des conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), il convient de noter que ce titre a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce texte a été rendu applicable par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 aux membres des forces supplétives françaises ayant participé auxdites opérations et de nationalité française ou domiciliés en France à la date de leur demande. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour autant, ce texte n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or, la situation des réfractaires ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. En effet, alors que l'attribution du TRN est toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les anciens réfractaires au STO, bien que contraints de vivre dans la clandestinité, ne relèvent pas de ce principe, le réfractariat demeurant un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. En revanche, de nombreux réfractaires se cachèrent pour se soustraire à cette réquisition et constituèrent parfois des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ait accès aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la Nation.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O