FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115861  de  Mme   Boyer Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8288
Réponse publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10810
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  savons de Marseille. contrôles
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence de transparence entourant la définition du savon de Marseille. En effet, la définition établie unilatéralement par l'association française des industries de la détergence, de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle (AFISE) n'est pas partagée par les autres fabricants de savon. Cette absence de définition concertée et approuvée par l'ensemble des parties est de nature à tromper les consommateurs et entraîne une concurrence déloyale que subissent les fabricants du savon de Marseille traditionnel réalisé avec 72 % d'huiles végétales, sans aucune graisse animale, ni parfums, ni colorants. Le code d'usage rédigé par l'AFISE en 2003 définit le savon de ménage, le savon de Marseille et le savon de Marseille brut. Concernant le savon de Marseille et le savon de Marseille brut, ce code les définit sur la base d'un procédé de fabrication par saponification directe d'un corps gras. Ce code n'exclut pas l'utilisation des corps gras d'origine animale dès lors que ces derniers sont en accord avec les législations européenne et française en vigueur. Ces graisses animales apparaissent dans la composition des produits sous l'appellation « sodium tallowate » et correspondent, par exemple, à du suif, issu des restes d'équarrissage le plus souvent de boeuf. Dans ce code, à la différence du savon de Marseille brut, le savon de Marseille contient des additifs tels que des parfums, des extraits végétaux, des surgraissants. Cette situation entraîne la commercialisation de savon de Marseille contenant des graisses animales, des parfums et des colorants et constitue donc, non seulement une concurrence déloyale vis-à-vis des fabricants de l'authentique savon de Marseille avec des huiles d'origine uniquement végétale mais également une tromperie à l'égard des consommateurs. Or, les définitions de ce code d'usage vont à l'encontre du savoir-faire marseillais et s'imposent donc à des entreprises traditionnelles qui n'adhèrent ni à cette association, ni à ce code d'usage. De plus, ces définitions sont en contradiction avec le droit positif en vigueur. En effet, plusieurs textes faisant partie du droit positif régissent déjà la fabrication du savon de Marseille : l'article 3 de l'Édit de Colbert du 5 octobre 1688 définit les conditions de fabrication du savon en Provence sans aucune graisse animale. Le décret de Napoléon Bonaparte du 22 décembre 1812 précise que la ville de Marseille possède une marque pour ses savons à l'huile d'olive constituée par un pentagone dans lequel apparaît en son milieu les mots « huile d'olive, le nom du fabricant et celui de la ville de Marseille ». Deux arrêts de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 28 décembre 1927 - confirmé par la cour de Cassation le 24 octobre 1928 - et du 12 novembre 1928, repris par un avis 2000-204 de l'administration disposent que : « la dénomination savon de Marseille est connue du public, usitée dans le commerce et s'applique à un produit bien déterminé fabriqué avec un mélange d'huiles végétales. Celui-ci, contenant après fabrication approximativement 62,5 % à 64,5 % d'acides gras et résine, 8 % à 8,5 % d'alcalis combinés, 1,35 % d'alcali libre (soude), chlorure de sodium et glycérine ainsi que 28-29 % d'eau ». Dans ce contexte, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer si ces éléments de droit positif sont bien de nature à remettre en cause le code d'usage de l'AFISE dans sa partie sur le savon de Marseille et le savon de Marseille brut et à réhabiliter la composition du savon de Marseille à base d'huiles uniquement végétales sans parfum ni colorant tel qu'il est fabriqué par les savonniers marseillais, connu des consommateurs et défini par la jurisprudence.
Texte de la REPONSE : Le savon est un produit fabriqué depuis l'Antiquité dont la fabrication s'est développée au xiie siècle à Marseille qui possédait plusieurs manufactures de savon qui utilisaient l'huile d'olive, produite localement comme matière première. À ce jour, la dénomination « savon de Marseille » n'est protégée par aucun des dispositifs permettant la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. Le décret du 22 décembre 1812 relatif à l'adoption d'une marque particulière, pour les briques de savon fabriquées à Marseille ne protégeait pas exactement la dénomination « savon de Marseille », mais l'emploi d'une marque présentant un pentagone dans le milieu duquel figurent en lettres rentrées les mots « huile d'olive » à la suite du nom du fabricant et celui de la ville de Marseille. Toutefois, le « savon de Marseille » répond à la définition des produits cosmétiques, telle qu'elle figure à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique et, à ce titre, il doit respecter les dispositions de ce code relatives à la sécurité, la composition et la présentation de ces produits. En outre, en 2003, le « savon de Marseille » a fait l'objet d'un code des usages présenté par l'Association française des industries de la détergente, de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle (AFISE) et approuvé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au mois de mars 2003. Le « savon de Marseille » y est défini comme un produit issu de la saponification directe par la soude de corps gras d'origine végétale en différentes étapes de fabrication réalisées dans un chaudron. Il ne doit contenir ni parfum, ni colorant. Une enquête a été réalisée au premier semestre 2007 par la DGCCRF afin de vérifier la qualité des savons, en particulier le « savon de Marseille », auprès de 28 entreprises de fabrication ou de distribution. Il a effectivement été constaté au cours de cette enquête des écarts entre les caractéristiques du « savon de Marseille » telles que définies dans le code des usages précité et la plupart des produits contrôlés. Les anomalies les plus graves ont fait l'objet de procès-verbaux pour pratique commerciale trompeuse et des contacts ont été pris avec les professionnels de la filière afin d'appeler leur attention sur les problèmes rencontrés. Compte tenu de l'emploi de matières premières d'origines diverses, la dénomination « savon de Marseille » ne paraît pas susceptible d'être protégée comme appellation d'origine. En revanche, elle est susceptible de l'être comme indication géographique. Dans l'attente de l'évolution du droit communautaire, le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, un dispositif permettant l'enregistrement d'indications géographiques portant sur les produits industriels, dont pourrait bénéficier le « savon de Marseille ».
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O