FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115869  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8289
Réponse publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11805
Date de changement d'attribution :  16/08/2011
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  gestion
Analyse :  éco-organismes. fonds collectés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le traitement de la contribution éco-emballages dans le cadre des négociations tarifaires entre producteurs et grande distribution. Les PME qui transforment les produits sont seules à supporter les charges du recyclage des déchets qui est en constante augmentation. En effet, les transformateurs sont dépendants de la grande distribution qui s'oppose à la répercussion automatique de la variation de la contribution éco-emballages dans le barème du prix unitaire des produits. Il est vrai que les dispositions issues des mesures votées lors du Grenelle II ont des objectifs ambitieux. Les transformateurs sont conscients de la nécessité d'améliorer et de contribuer à ce recyclage, mais ne peuvent en supporter la charge totale du fait de leurs résultats très faibles. Par exemple pour la filière charcutiers, traiteurs, transformateurs de viande, la marge de bénéfice sur le résultat est de 0,8 % du chiffre d'affaires. Il serait donc préférable que les charges soient réparties aux différents niveaux de la filière. Afin d'obtenir une contribution équitable pour tous les acteurs, il propose de faire évoluer la réglementation pour la répartition des charges d'éco-emballages. Il souhaite connaître les mesures qui vont être prises à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les sociétés EcoEmballages et Adelphe ont été agréées par les ministères chargés de l'application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement par arrêtés du 21 décembre 2010. Elles mettront ainsi en oeuvre sur la période courant de l'année 2011 à l'année 2016 le nouveau cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers, qui est annexé à un arrêté du 12 novembre 2010. Ce document permet de répondre aux nouveaux objectifs et enjeux environnementaux et financiers, liés notamment à l'adoption des orientations ambitieuses et des dispositions prévues respectivement par les lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le nouveau barème amont, qui encadre les contributions financières des metteurs sur le marché de produits emballés aux sociétés agréées EcoEmballages et Adelphe, repose sur des principes généraux prévus par le cahier des charges de la filière des emballages ménagers. Ce nouveau barème amont doit ainsi être équitable entre les metteurs sur le marché et entre les différents matériaux d'emballages, et doit générer un niveau de recettes adapté pour couvrir 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé, conformément aux orientations du Grenelle de l'environnement. La mise en oeuvre de ces principes a conduit à une hausse significative du barème amont. Ce nouveau barème amont définit, par type de matériau et de famille d'emballages, une contribution financière fonction du poids et du nombre d'unités d'emballages. En application de l'article 197 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, codifié à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, ce nouveau barème comprend également des modulations spécifiques permettant de davantage tenir compte de l'impact sur l'environnement de la gestion de fin de vie de ces emballages. À ce titre, il prévoit des réductions des contributions financières pour les metteurs sur le marché ayant entrepris une démarche d'écoconception, pour ceux diffusant en particulier sur leurs emballages un message de sensibilisation en faveur du geste de tri et enfin pour ceux qui conditionnent leurs produits dans des emballages en papier et en carton constitués de plus de 50 % de fibres recyclées. Il introduit également des majorations des contributions financières pour les emballages perturbateurs du tri ainsi que pour ceux qui ne sont pas valorisables. Toutes ces évolutions apportées par ce nouveau barème amont permettent une meilleure prise en compte de la réalité des coûts de gestion de la fin de vie des emballages. Les metteurs sur le marché de produits emballés qui souhaitent entreprendre une démarche d'écoconception visant notamment à réduire le poids, le nombre d'unités ou à améliorer la recyclabilité de leurs emballages pourront donc réduire leurs contributions financières à la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers. Par ailleurs, la responsabilité élargie du producteur est un principe initialement développé par l'organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) qui poursuit en particulier deux objectifs : décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets et transférer le financement du contribuable vers le producteur (principe du « pollueur ») ; internaliser dans le prix de revient du produit neuf les coûts de gestion d'un produit une fois usagé afin d'inciter les démarches d'écoconception. Interdire toutes négociations commerciales sur ces contributions financières reviendrait à imposer une répercussion intégrale de celles-ci au niveau du prix de vente consommateur, ce qui serait en contradiction avec le principe fondamental de libre négociation des prix. De plus, afin de promouvoir l'écoconception des emballages ménagers, le nouveau cahier des charges de la filière prévoit, conformément aux engagements du Grenelle de l'environnement, une modulation des contributions financières des metteurs sur le marché de produits emballés en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie. Cette modulation ne peut inciter les metteurs sur le marché que si, dans le cadre de la libre négociation des prix, la mise en oeuvre de pratiques d'écoconception peut être un facteur de diminution du prix de revient et de préservation, voire d'augmentation des marges unitaires. Ainsi, outre la nécessité de respecter le principe de libre négociation des prix, une répercussion systématique et intégrale imposée par la voie réglementaire des contributions financières de la filière des emballages ménagers jusqu'au consommateur final n'apparaît pas souhaitable sauf à vouloir responsabiliser le consommateur en lieu et place du producteur, ce qui reviendrait à modifier en profondeur la philosophie qui a présidé à la mise en place des filières de responsabilité élargie du producteur.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O