FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115884  de  M.   Bartolone Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8311
Réponse publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13098
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  crimes
Analyse :  imprescriptibilité. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le traitement pénal des crimes de guerre dans notre droit national. Depuis la loi du 10 juin 2008 portant adaptation du droit pénal à la Cour pénale internationale, ils sont incriminés à l'article 461-1 du Code pénal. Le législateur a prévu la prescription de ces derniers après 30 ans ainsi que la possibilité d'en amnistier les coupables, alors que les crimes contre l'Humanité sont imprescriptibles (article 213-5 du Code pénal). Pourtant, de nombreuses dispositions du droit international public et certaines conventions internationales prévoient l'imprescriptibilité des crimes de guerre au même titre que celle des crimes contre l'Humanité. En outre, plusieurs États étrangers ont déjà consacré ce principe dans leur droit positif. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'aligner le régime des crimes de guerre sur celui des crimes contre l'humanité en matière de prescription.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement n'envisage pas de faire voter de nouvelles dispositions visant à modifier le régime de prescription des crimes de guerre. Les crimes de guerre, considérés par la loi comme les infractions parmi les plus graves, bénéficient d'un régime procédural spécifique en matière de prescription. Ainsi, celle-ci est fixée à 30 ans par la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale. Les crimes contre l'humanité, d'une gravité encore supérieure, sont quant à eux, pour cette raison, imprescriptibles. Il convient de souligner que la France, à l'instar de la très grande majorité des États, n'a jamais ratifié les textes internationaux relatifs à l'imprescriptibilité des crimes de guerre dont il est fait mention, notamment les conventions de l'ONU dans sa résolution 2391 du 26 novembre 1968 et du Conseil de l'Europe, ouverte à la signature des États le 25 janvier 1974. Concernant le caractère amnistiable des crimes de guerre, je vous rappelle que le droit français ne précise pas non plus que le crime contre l'humanité ne puisse être amnistié. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d'ailleurs considéré dans un arrêt du 1er avril 1993 que l'amnistie était applicable aux crimes contre l'humanité. Aucun principe constitutionnel, ni aucune norme internationale n'interdisant actuellement l'amnistie des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, il serait peu efficient de voter une loi prévoyant que ces crimes ne puissent être amnistiés, car une loi ultérieure pourrait toujours revenir sur une telle interdiction.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O