Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 215-7 et L. 215-12 du code de l’environnement que, d’une part le préfet est chargé de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux et prend à ce titre, toutes dispositions pour assurer le libre écoulement des eaux et, d’autre part que les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe selon lequel le maire concourt, par son pouvoir de police, à l’exercice des missions de sécurité publique. Il est précisé que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment, le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les inondations et les ruptures de digues. Enfin, l’article L. 2212-4 du CGCT dispose qu’en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées issues du code de l’environnement et du CGCT, que le maire, autorité de police générale dans le ressort de sa commune, dispose des pouvoirs de police pour prendre, en cas de danger grave ou imminent, les dispositions nécessaires qui s’imposent pour assurer la police des cours d’eau et remédier notamment, à tous risques d’inondation et ce, sous le contrôle du préfet, autorité de police de l’eau et des milieux aquatiques. |