FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116013  de  Mme   Erhel Corinne ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8322
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  76
Date de changement d'attribution :  30/08/2011
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  temps partiel
Analyse :  raison thérapeutique. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Corinne Erhel attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les conditions d'octroi du temps partiel thérapeutique dans la fonction publique. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis du comité médical compétent, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Peuvent bénéficier de ce dispositif les agents ayant auparavant bénéficié de six mois consécutifs de congés de maladie pour une même affection. La réglementation actuelle soulève ainsi deux problèmes : certaines pathologies visées par ce dispositif, comme les cancers notamment, se caractérisent hélas parfois par des récidives. Dans ce cas particulier, un agent ayant bénéficié du dispositif pendant un an mais subissant une récidive se verrait contraint de reprendre son activité à temps plein. Par ailleurs, ce dispositif introduirait des inégalités de traitement entre les salariés du secteur privé et du secteur public. Ces derniers sont en effet contraints d'attendre six mois, soit l'expiration de leur congé maladie pour pouvoir bénéficier d'un temps partiel thérapeutique quand les salariés du secteur privé peuvent eux en bénéficier sans contrainte de délai. Il est ainsi possible qu'un agent puisse souhaiter reprendre son activité professionnelle, notamment pour faire face à sa maladie, l'activité professionnelle pouvant avoir un effet bénéfique sur l'état d'un malade, comme le précise l'article 42 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Or, dans un tel cas de figure, l'agent volontaire pour reprendre partiellement le travail ne serait pas en mesure de percevoir les indemnités journalières prévues par le dispositif. Cette situation paraît dommageable à plusieurs titres : elle établit une différence fondamentale entre salariés du secteur privé et du secteur public, et place ces derniers dans une situation ne leur permettant pas de lutter contre toutes les dimensions de leur maladie. Elle lui demande donc les mesures que compte prendre le Gouvernement pour d'une part rétablir l'égalité entre les salariés du secteur public et du secteur privé, et d'autre part améliorer le dispositif du temps partiel thérapeutique, afin qu'il prenne en compte notamment les situations de récidive.
Texte de la REPONSE : Depuis l'intervention de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit qu'« après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection ». Le temps partiel thérapeutique permet de mieux prendre en compte l'état de santé du fonctionnaire et de gérer, de façon plus progressive, un retour à une activité normale. Ce nouveau dispositif a introduit deux modifications : l'instauration d'un temps partiel thérapeutique en lieu et place du mi-temps thérapeutique ; l'instauration d'un temps partiel thérapeutique au profit des fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congé de maladie « ordinaire » pour une même affection. Ce dispositif a été instauré dans une perspective d'assouplissement et de rapprochement avec le système mis en place dans le régime général de la sécurité sociale, au bénéfice des salariés du secteur privé. En effet, en application du code de la sécurité sociale, pour les salariés de droit privé, le temps partiel thérapeutique peut être accordé, en cas d'affection de longue durée, pour une durée maximale de un an, à l'issue des trois ans d'indemnités journalières. Il peut intervenir sur décision du médecin-conseil, avant l'expiration de ce délai. Dans la fonction publique, la demande de temps partiel thérapeutique est examinée par le comité médical. En effet, lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, si un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de congé dans la limite des six mois restant à courir et, à ce titre, peut proposer la reprise d'activité du fonctionnaire à temps partiel thérapeutique. Permettre à un fonctionnaire de bénéficier d'une reprise de son activité à temps partiel thérapeutique avant l'échéance de six mois de congé de maladie n'est pas envisageable sans avis préalable du comité médical. Or, compte tenu de l'organisation et de l'activité actuelle de ces comités, il n'est pas souhaitable d'abaisser ce seuil. Par ailleurs, des assouplissements ont été introduits, par la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accidents de service, qui répondent aux préoccupations de reprise d'activité à temps partiel évoquées dans le cas d'espèce en cas de récidive de maladie. Ainsi, les absences du fonctionnaire nécessitées par un traitement médical lourd, suivi périodiquement, peuvent être imputées au besoin par demi-journées sur ses droits à congé de maladie, longue maladie ou longue durée. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les modalités actuelles d'octroi du temps partiel thérapeutique.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O