Texte de la REPONSE :
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Il convient tout d'abord de rappeler que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation (art. L. 6222-23 du code du travail). Les apprentis, mineurs ou majeurs, sont formés sous contrat de travail de type particulier, le contrat d'apprentissage. Ils ne sont donc pas considérés comme des élèves mais comme des jeunes travailleurs et rémunérés à ce titre dans les conditions prévues aux articles L. 6222-27 et D. 2222-26 à D. 6222-35 du code du travail. Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance, dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. Il résulte notamment de l'article D. 6222-26 du code du travail que le salaire minimum perçu par l'apprenti, est fixé comme suit : pour les jeunes de seize à dix-sept ans, à : 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; pour les jeunes de dix-huit à vingt ans, à : 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat. En outre, conformément aux dispositions prévues par l'article D. 6222-27 du code du travail, les apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis de seize à dix-sept ans. Les taux de rémunération des apprentis ont été arrêtés, par décret, après négociation du ministre chargé du travail avec les représentants nationaux des partenaires sociaux (employeurs et salariés). Il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de les modifier. Par ailleurs, dans la mesure où les apprentis sont rémunérés, ils ne peuvent pas bénéficier d'une bourse, celle-ci étant réservée aux jeunes sous statut scolaire ou aux étudiants, et attribuée sous conditions de ressources. Cependant, la carte d'étudiant des métiers devrait permettre aux apprentis de bénéficier des mêmes conditions tarifaires que les élèves ou étudiants pour obtenir des réductions dans les transports, dans les cinémas, musées ou autres activités culturelles. Parallèlement, en raison de leur salaire peu élevé, les apprentis peuvent bénéficier d'une allocation logement, quel que soit leur lieu d'habitation, un appartement, un meublé, une chambre en foyer de jeunes travailleurs. En outre, le programme investissements d'avenir (grand emprunt national) est doté de 500 Meuros en faveur de l'alternance, dont 250 Meuros sont consacrés à la création de 15 000 places supplémentaires en centres de formation d'apprentis ou à la consolidation de solutions d'hébergement pour les jeunes adultes engagés dans une formation en alternance. Ce programme est organisé dans le cadre d'un appel à projet permanent de 2011 à 2014. Enfin, certains conseils régionaux prévoient des aides ou avantages en faveur des apprentis.
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