Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article 206-IV-2 (8°) de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les entreprises ne peuvent pas, de manière générale, déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé les essences qu'elles utilisent comme carburants. Sur le plan communautaire, l'exclusion du droit à déduction trouve son fondement juridique dans l'article 176 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA qui autorise les États membres à conserver toutes les exclusions prévues par leur législation nationale le 1er janvier 1979. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 206-IV-4 de l'annexe II au CGI qu'un droit à déduction de la taxe à hauteur de 80 % est reconnu aux entreprises sur les dépenses de gazole utilisé comme carburant pour un véhicule exclu du droit à déduction, tel qu'un véhicule de tourisme, ou à hauteur de 100 % lorsque le véhicule n'est pas visé par une exclusion du droit à déduction, ce qui est notamment le cas des véhicules utilitaires. Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2006 et afin de lutter contres les émissions de gaz à effets de serre, le Gouvernement a permis que les dépenses de superéthanol E85 utilisé comme carburant soient soumises, en ce qui concerne la déduction de la TVA, au même régime que celui appliqué au gazole. Cependant, il n'apparaît pas possible d'admettre, en raison des contraintes budgétaires actuelles, la déduction de la TVA afférente aux dépenses d'essence utilisée comme carburant, en raison du coût qui en résulterait pour les finances de l'État. En effet, admettre une levée du dispositif d'exclusion résultant de choix anciens entraînerait un coût de l'ordre de 900 Meuros par an pour les finances publiques.
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