FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116123  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8312
Réponse publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10614
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  Haïti
Analyse :  enfants. adoption. procédures
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les préoccupations des familles d'enfants originaires d'Haïti concernant l'adoption. Il lui demande si compte tenu de la conférence groupe de Montréal sur l'adoption internationale à Port au Prince qui s'est tenue fin juin et de l'engagement pris devant elle par le Président Martelly de faire ratifier la convention de la Haye, il ne convient pas d'assouplir la circulaire du 22 décembre 2010, ce qui permettrait aux parents concernés de procéder à des adoptions plénières et entraînerait une meilleure et plus sûre garantie juridique pour les enfants adoptés.
Texte de la REPONSE : Suite au séisme du 12 janvier 2010 et à l'épidémie de choléra intervenus en Haïti, les autorités haïtiennes ont autorisé l'évacuation en urgence des enfants adoptés ou en cours d'adoption par des ressortissants français. Dans ce contexte, une dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a été adressée le 22 décembre 2010 aux procureurs généraux et aux procureurs de la République afin de les informer sur les conditions d'entrée de ces enfants sur le territoire français et de rappeler les règles applicables en matière d'adoption internationale. À cet égard, la dépêche rappelle les dispositions de l'article 370-3 du code civil aux termes desquelles la conversion de l'adoption simple étrangère en adoption plénière de droit français ou le prononcé de l'adoption plénière requiert le recueil du consentement des parents de naissance ou du représentant légal, ce consentement devant être libre et éclairé, en particulier quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. Il est précisé ensuite que conformément au droit international public, pour pouvoir produire effet, ce consentement doit être légalisé, Haïti n'étant lié ni par la convention de La Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité. Cette exigence de légalisation a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009. Or depuis la fin de l'année 2009, le commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince refuse de légaliser les consentements donnés en vue d'une adoption plénière au motif que les consentements à l'adoption ayant pour effet d'entraîner une rupture complète et irrévocable des liens entre l'enfant et sa famille biologique sont contraires à la réglementation haïtienne qui ne connaît que l'adoption simple. Cette information a été portée aussitôt à la connaissance des candidats à l'adoption d'enfants haïtiens par le ministère des affaires étrangères et européennes. C'est au vu de l'ensemble de ces éléments que le ministère public a été invité à donner un avis défavorable aux requêtes en adoption plénière en l'absence de consentement légalisé. Ces règles ont en outre été rappelées par la Cour de cassation dans un avis rendu le 4 avril 2011 concernant l'absence de légalisation des actes de consentement à l'adoption établis en Haïti. Si le gouvernement français se réjouit du signal fort adressé par la République d'Haïti, qui après avoir signé la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière internationale, envisage de réformer en profondeur sa législation en matière d'adoption, il n'est pas de son pouvoir de remettre en cause un principe internationalement reconnu.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O