FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116200  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8312
Réponse publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13359
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  exercice de la profession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les contentieux nés de la passation des marchés publics de prestations juridiques. Il lui demande de préciser si lesdits contentieux ne sont pas contraires aux règles déontologiques de la profession d'avocat, applicables eu égard aux dispositions de l'article 30 du Code des marchés publics. En effet, en formant un recours contre un marché de prestations juridiques, un avocat demande l'annulation du contrat d'un confrère, l'attaquant ainsi directement, les tribunaux ne s'y trompant pas l'avocat titulaire du contrat étant systématiquement mis dans la cause. Dans ces conditions, parallèlement au recours administratif dont dispose l'avocat devant le juge administratif, n'est-il pas soumis, dès lors qu'il demande à son profit l'annulation du contrat d'un confrère, à l'obligation de solliciter l'avis du bâtonnier sur ce différend dans le respect des dispositions des articles 179 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il lui demande également si des mesures sont à l'étude pour réduire les contentieux des relations entre avocats, portant gravement atteinte à l'image de la profession toute entière.
Texte de la REPONSE : Dans une décision du 7 mars 2005, Communauté urbaine de Lyon, relative à un marché de conseil juridique, le Conseil d'État a posé la règle selon laquelle le pouvoir adjudicateur n'était pas le censeur des règles déontologiques. Il incombe ainsi à chaque candidat à un marché public de respecter les règles applicables à sa profession. La personne responsable du marché doit uniquement s'abstenir d'imposer des prescriptions qui conduiraient les candidats à méconnaître les règles légales ou déontologiques s'appliquant à leur profession. Dès lors, il appartient aux avocats qui se portent candidats à un marché public de respecter, tant au stade de la mise en concurrence qu'au stade de l'exécution du marché, les règles déontologiques qui s'appliquent à leur profession, ceci sans que la personne responsable du marché ait à le leur rappeler. Cependant, l'application de ces règles déontologiques ne saurait conduire à faire obstacle au droit à un recours juridictionnel effectif, lequel constitue un principe à valeur constitutionnelle garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (Cons. const. Déc. n° 96-373 DC du 9 avril 1996 ; CE, 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France et autres, n° 188715). En effet, ni la loi ni le règlement ne peuvent porter d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. En outre et en tout état de cause, un recours contentieux portant sur la régularité d'un contrat public, ne saurait être interprété comme dirigé directement contre le cocontractant, fût-il avocat. Dès lors, il ne s'agit pas d'un litige entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel relevant, à ce titre, de la compétence arbitrale du bâtonnier.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O