FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116210  de  M.   Giacobbi Paul ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Corse ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8306
Réponse publiée au JO le :  20/03/2012  page :  2463
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  perspectives. Corse
Texte de la QUESTION : M. Paul Giacobbi attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'allocation compensatoire d'insularité pour les retraités de la fonction publique en Corse. Aujourd'hui, 25 % des 75 000 retraités insulaires vivent avec moins de 700 euros par mois. Cette précarité est d'autant plus insupportable qu'elle s'accompagne d'une discrimination du fait de l'insularité. Les retraités du secteur privé peuvent tirer bénéfice de l'indemnité compensatoire de transport dès lors que le calcul de leur pension intègre cet élément de revenu soumis à charge. Tel n'est pas le cas des fonctionnaires en retraite dans l'île. Par ailleurs, selon le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents de l'État prenant leur retraite dans certaines collectivités d'Outre-mer, continuent à percevoir une indemnité temporaire de retraite. Il serait juste de rétablir une équité sociale en faveur des retraités insulaires qui ressentent durement cette discrimination qui grève lourdement leur budget et limite leurs déplacements. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE :

L'indemnité compensatoire de transport en Corse a été créée par des décrets du 20 avril, 8 juin et 8 août 1989 en faveur respectivement des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale, exerçant leur emploi dans les deux départements de la Corse. Les mêmes dispositions se sont appliquées par la suite, par voie conventionnelle, aux personnels relevant d'un statut privé.

Cette indemnité n’est plus attribuée une fois la retraite prononcée, puisqu’elle est par nature liée à l’affectation professionnelle des agents sur le territoire Corse. Elle n’est donc pas destinée en tant que telle à la population des retraités qui, eux, choisissent librement leur lieu de résidence.

Par ailleurs, les fonctionnaires et les salariés du privé relèvent de deux régimes de retraites distincts, dont certains paramètres diffèrent. Ainsi, l’assiette donnant lieu à cotisation vieillesse ne recouvre pas les mêmes éléments. Pour les fonctionnaires, cette assiette est exclusivement composée du traitement indiciaire brut. Les primes et indemnités sont soumises à cotisation au titre de la retraite additionnelle, mais seulement dans la limite de 20 % du traitement de base. En revanche, pour les salariés du secteur privé, l’assiette de cotisations comprend toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, dont notamment le salaire ou gain, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, à l'exception des frais professionnels. L’indemnité compensatoire de transport est donc intégralement soumise à cotisation au régime général d’assurance vieillesse alors qu’elle ne l’est que partiellement dans les régimes spéciaux de fonctionnaires. Toutefois, ces régimes ont chacun leurs spécificités et il n’est pas pertinent de les comparer sur le seul paramètre de l’assiette, le taux de liquidation ou le salaire retenu pour le calcul de la pension étant d’autres facteurs entrant en ligne de compte.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement s’est montré fortement engagé envers les retraités en prenant des mesures visant à maintenir leur pouvoir d'achat et à améliorer les revenus des personnes âgées les plus défavorisées. De ce fait, la population des plus de 60 ans en France est la classe d'âge la moins touchée par la pauvreté.

En premier lieu, la loi portant réformes des retraites du 21 août 2003 incite les salariés, à travers notamment les mécanismes de décote et de surcote, à allonger leur durée de cotisation pour s'assurer de la pension la plus élevée possible. De plus, afin de garantir le pouvoir d'achat de chaque pension, elle a confirmé, pour le régime général et fixé, pour les régimes de fonctionnaires, une règle de revalorisation des pensions selon les prix. Les revalorisations interviennent désormais au 1er avril de chaque année et non au 1er  janvier. La règle est ainsi plus claire pour les retraités et permet de tenir compte de l'inflation constatée pour l'année N-1 et d'une prévision plus fiable pour l'année N. Ce système permet de maintenir au plus près le pouvoir d’achat des retraités, les rattrapages éventuels étant intégralement opérés dès l’inflation définitive connue, soit au 1er avril de l’année suivante.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 traduit un effort important pour revaloriser les pensions de réversion des retraités les plus modestes. Cette loi porte le taux de la réversion de 54 % à 60 % dans le régime général, soit une augmentation de plus de 11 %. Cette augmentation, qui prend la forme d'une majoration de pension, bénéficie à l'ensemble des conjoints survivants âgés de plus de 65 ans et dont la retraite totale n'excède pas 800 euros mensuels. Le Gouvernement a souhaité qu'elle bénéficie à l'ensemble de ce public, soit plus de 600 000 personnes, et non aux seules pensions de réversion liquidées après son entrée en vigueur. Il a également souhaité appliquer cette revalorisation en une seule fois, dès le 1er janvier 2010, alors qu'il était initialement envisagé de procéder graduellement d'ici à 2012.

Le Gouvernement a enfin confirmé sa volonté de continuer à préserver le pouvoir d'achat des retraités dans le cadre du Rendez-vous 2010 sur les retraites : la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 n’a pas remis en question le niveau des pensions et d’autres leviers ont été privilégiés, comme l’augmentation de la durée de vie active par le relèvement progressif de 60 à 62 ans de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et de 65 à 67 ans de l’âge du droit à une retraite à taux plein. Concernant la charge fiscale supportée par les retraités, le Gouvernement a décidé de ne pas revenir sur l’abattement de 10 % accordé sur le montant des retraites et pensions perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.

Certes, il peut exister des écarts de prix entre la Corse et le continent sur un certain nombre de biens de consommation courante. Cependant, il ne semble pas envisageable de créer un mécanisme spécifique de revalorisation des pensions des retraités corses pour tenir compte des différences existant en matière d’inflation entre le continent et le territoire corse. Par souci d’équité, il n’est effectivement pas souhaitable de multiplier les indices de prix à la consommation en fonction des zones géographiques.

Enfin, l’indemnité temporaire de retraite (ITR), instituée par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952, est versée aux personnels retraités jouissant d’une pension relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite résidant dans les territoires de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Mayotte. Le dispositif n’ayant subi aucune modification de fond depuis sa création, il était vivement critiqué par la Cour des comptes et par de nombreux parlementaires, qui appelaient de leurs vœux une réforme.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement a engagé, à l’automne 2008, une réforme en profondeur de l’ITR. Ainsi, l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 modifie, à compter du 1er janvier 2009, les conditions d’attribution de l’indemnité temporaire et organise sa mise en extinction progressive. Au regard de l’objectif poursuivi de fermeture du dispositif, il n’apparaît pas envisageable de l’étendre à un nouveau territoire.

S.R.C. 13 REP_PUB Corse O