FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116234  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8343
Réponse publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11681
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. fonds d'indemnisation. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le projet de décret modifiant la composition du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Des associations de défense de salariés de l'amiante s'insurgent contre un projet de décret qui vise à modifier la composition du conseil d'administration du FIVA La présidence occupée actuellement par un magistrat du siège, indépendant du pouvoir exécutif, serait confiée à un magistrat du Conseil d'État désigné par le ministère. De plus, l'équilibre actuel du conseil d'administration, qui donne un nombre identique de sièges aux salariés et aux employeurs serait brisé. Désormais majoritaires, les représentants des employeurs, dont ceux responsables de la catastrophe sanitaire qui a fait plus de 3 000 morts à ce jour, pourraient alors décider du montant des indemnisations : c'est inacceptable ! Pourtant, lors de sa création, le FIVA a été conçu comme un premier degré de juridiction, avec un objectif d'assurer une réparation intégrale, en évitant des procédures judiciaires longues et coûteuses. Dans ce but, son conseil d'administration a été composé de façon à assurer un équilibre entre les parties, pour décider équitablement, dans la transparence et en justifiant ses décisions, comme un tribunal. Après 9 ans d'existence, aucune dérive n'a été relevée par les pouvoirs publics. Alors pourquoi un tel projet, sinon pour des motifs financiers en donnant la majorité aux employeurs, afin de réduire le montant des indemnisations qu'ils versent aux victimes ? Un tel projet, s'il était confirmé, serait particulièrement choquant pour les associations de victimes de l'amiante et enlèverait toute crédibilité et toute légitimité au FIVA, car ses décisions seraient entachées de partialité. Dans ces conditions, il lui demande des précisions sur ce projet de décret et attend qu'il prenne en compte la colère des associations de victimes de l'amiante, en garantissant le maintien de l'indépendance et de l'équilibre du conseil d'administration du FIVA.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications de la gouvernance du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Le sort des personnes exposées à l'amiante et de leurs proches est une préoccupation constante du Gouvernement. C'est ainsi que sur proposition de celui-ci la dernière loi de financement de la sécurité sociale a porté de 4 à 10 ans la durée de prescription prévue pour l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis, avec des conditions d'entrée en vigueur permettant l'application de cette mesure y compris aux victimes dont la demande d'indemnisation était prescrite. Le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 ne remet pas en cause, au profit du patronat, l'équilibre entre les organisations représentées au conseil de ce fonds. Les organisations syndicales de salariés (CGT, CGT-FO, CFTC et CFDT), qui ont examiné ce projet de décret lors de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 21 juin 2011, ne l'ont d'ailleurs pas accueilli défavorablement. Il élargit le champ de recrutement du président du conseil d'administration du FIVA. Aujourd'hui, en effet, en application du décret actuel, seul un magistrat de l'ordre judiciaire peut présider ce conseil, alors que la loi parle de magistrat sans préciser qu'il doit s'agir d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Or le FIVA n'est pas un premier degré de juridiction de l'ordre judiciaire : c'est un établissement public administratif placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui peuvent à ce titre s'opposer aux délibérations de son conseil d'administration ; celui-ci définit la politique d'indemnisation du fonds, mais celle-ci, au contraire de dispositions législatives ou réglementaires, ne lie pas les juridictions, devant lesquelles la victime peut toujours contester l'indemnisation qui lui est proposée. Le conseil d'administration doit donc avant tout être le lieu où s'élaborent, entre les partenaires sociaux, les associations de victimes et l'État, dans un esprit constructif et d'écoute, les orientations qui déterminent le niveau d'indemnisation des victimes de l'amiante. Son président, à cet égard, joue un rôle déterminant ; son indépendance est nécessaire ; il n'est pas indispensable, en revanche, qu'il soit un magistrat de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite élargir le champ de recrutement du président aux présidents de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux magistrats de la Cour des comptes. L'indépendance de ces institutions vis-à-vis de l'État ne saurait être contestée, comme l'a par exemple montré la reconnaissance, par les juridictions administratives, en 2001 et 2004, de la responsabilité de l'État dans la survenue du drame de l'amiante. Par décret publié le 8 octobre 2011, Mme Claire Favre, présidente de la Cour de cassation a été nommée présidente du conseil d'administration du FIVA à l'occasion du renouvellement de sa composition. Il apparaît enfin utile de signaler que le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 comporte par ailleurs deux dispositions, aux articles 2 et 3 qui permettent de faciliter les demandes d'indemnisation déposées auprès du FIVA. À ce titre, il modifie la composition de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante en élargissant son champ de recrutement avec l'objectif de fluidifier la régularité de son fonctionnement et éviter qu'elle soit empêchée de se réunir faute de disponibilité de ses membres. Par ailleurs, il supprime l'obligation pour les victimes de pathologies réputées en relation avec l'amiante que le certificat médical soit établi par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en oncologie.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O