Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'objectif des dispositifs de contrôle automatisé de franchissement des feux tricolores, en sanctionnant le non-respect de l'arrêt absolu au feu rouge, est de concourir à la sécurisation de l'espace urbain et en même temps de favoriser une nouvelle prise de conscience sur l'importance de respecter les feux tricolores, afin de passer sous la barre des 3000 morts sur les routes par an. La contravention n'est établie que pour un franchissement du feu rouge constaté par deux clichés pris à quelques dixièmes de seconde d'intervalle, le premier montrant le véhicule sur la ligne d'effet des feux au rouge, l'autre montrant que ce véhicule ne s'est pas arrêté alors que les feux sont toujours au rouge. Ces photos sont archivées au CACIR (Centre automatisé de constatation des infractions routières) pour permettre, le cas échéant, de déterminer le passage au feu rouge d'un véhicule d'urgence à cet instant. S'agissant de la signalisation pouvant être implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique, comprenant les feux tricolores mentionnés par l'Honorable parlementaire, elle est établie en conformité avec les textes internationaux signés par la France (convention de Vienne du 8 novembre 1968 et accords européens du 1er mai 1971) qui fixent notamment les principes de fonctionnement des feux de circulation et ne prévoient pas qu'ils puissent être équipés d'un compteur de durée de la phase « vert ». L'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié) ne permettent donc pas l'implantation d'un tel équipement sur un feu de circulation. Au demeurant aucune étude n'a montré le caractère positif de ce décompte de feu pour la sécurité routière. |