FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116273  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8313
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13709
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  fournisseurs de services. données personnelles. conservation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Brottes souhaiterait interroger M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la publication du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. La principale conséquence de ce décret est la conservation, et éventuellement, la communication des données personnelles stockées sur internet par les prestataires techniques, en faveur de la justice. Il semblerait alors que cette mesure s'accomplisse sans en informer ou obtenir l'autorisation des personnes concernées. Aussi, il souhaiterait avoir davantage de précision quant à l'application et aux conséquences effectives de ce décret.
Texte de la REPONSE : L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 pris pour l'application de cet article disposent que les prestataires fournissant des services de communication au public en ligne ou assurant le stockage des données fournies par les destinataires de ces services sont tenus de détenir et conserver, pour une durée limitée, les données susceptibles de permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. Ces mêmes textes prévoient en outre que l'autorité judiciaire peut requérir la communication de ces données auprès des prestataires techniques, qui ne peuvent lui opposer leur secret professionnel. Des sanctions pénales sont encourues dans l'hypothèse où ces derniers n'auraient pas conservé les éléments d'information nécessaires, ou n'auraient pas déféré à la demande de communication émanant d'une autorité judiciaire. Aucune disposition n'impose en revanche d'informer ou d'obtenir l'autorisation de la personne dont les données nominatives sont sollicitées par l'autorité judiciaire. L'application de ces textes n'a soulevé aucune difficulté particulière portée à la connaissance des services du ministère de la justice et des libertés.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O