Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Louise Fort interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les inquiétudes pesant sur les colonies et les accueils collectifs de mineurs. Les accueils collectifs de mineurs (ACM) ont un caractère éducatif reconnu par la loi (juillet 2003). Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE), permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003-88-CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence les règles relatives au repos journalier seraient applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le secrétariat d'état chargé de la jeunesse et de la vie associative a précisé être dans l'attente de la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt. Or les acteurs ont un besoin vital de visibilité pour pouvoir poursuivre leur activité. Elle lui demande donc quelles pourront être les mesures adoptées en fonction des différentes réponses que pourrait donner le Conseil d'État.
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Texte de la REPONSE :
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Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif permet aux professionnels, titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation (BAFA), qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère, dans le code du travail, des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Dans sa décision du 10 octobre 2011, le Conseil d'État tire les conséquences du jugement de la CJUE et annule le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 qui ne prévoit, en ce qui concerne le régime du repos accordé aux titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, ni repos quotidien ni protection équivalente au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Il en résulte que, tant que de nouvelles dispositions dérogatoires, compatibles avec le droit de l'Union, ne sont pas adoptées, les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives. Néanmoins, et avant même cette décision, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative ont installé, le 19 septembre 2011, un groupe de travail sur le contrat d'engagement éducatif présidé par M. André Nutte, inspecteur général des affaires sociales honoraire. Son objectif est de préparer et d'anticiper l'évolution du CEE et, plus largement, de mener une réflexion collective sur l'avenir du secteur de l'accueil collectif de mineurs (ACM). Réunissant des représentants des différentes parties prenantes (organismes du secteur et administrations concernées), ce groupe de travail rendra ses propositions en décembre prochain pour aboutir à une solution pérenne, respectueuse de l'économie du secteur et juridiquement viable. D'ores et déjà, les travaux menés ont permis le dépôt d'un amendement pour prévoir dans la loi les conditions d'aménagement des périodes de repos.
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