FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116331  de  M.   Rochebloine François ( Nouveau Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8277
Réponse publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11327
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  commerce électronique
Analyse :  protection des consommateurs
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les propositions exprimées par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) dans son rapport intitulé: "Protection des consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises de vente à distance". Il serait très heureux de connaître son avis sur les principaux sujets de préoccupation abordés, en particulier s'agissant de la demande visant à insérer dans le code de commerce une disposition plaçant les consommateurs au troisième rang des créanciers (après les salariés et l'administration fiscale), en cas de procédure collective concernant un vendeur.
Texte de la REPONSE : Au cours des années 2003-2008, plusieurs faillites d'entreprises de vente à distance lésant de nombreux acheteurs ont suscité émoi et colère chez les consommateurs et mis en exergue les risques potentiels du contrat de vente à distance. Le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation avait demandé à la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) d'établir un rapport proposant des solutions afin de mieux protéger les consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises de vente à distance. Ce rapport, rédigé en mars 2009, a fait l'objet d'une étude détaillée par l'administration (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et chancellerie) de la faisabilité des propositions émises. Tout d'abord, il convient de rappeler que la protection du consommateur dans le cadre de la vente à distance est déjà bien assurée : celui-ci bénéficie en effet, sur le plan tant national qu'européen, de mesures d'information précontractuelles très précises, de mesures relatives à la formation du contrat, d'une possibilité de rétractation dans un délai de sept jours sans justification ni pénalités, assortie d'un remboursement de toutes les sommes versées. Néanmoins, des lacunes existent, inhérentes aux particularités du contrat de vente à distance, lesquelles résident dans les conditions du paiement, préalable à la possession de la marchandise par l'acheteur et dans le fait que le contrat principal de vente entre le professionnel et le consommateur se double d'un autre contrat de bon acheminement de la marchandise auquel est attrait le transporteur. À partir des propositions contenues dans le rapport de la FEVAD, le Gouvernement propose dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, qui sera débattu au Parlement à l'automne, de combler ces lacunes tout en préservant un juste équilibre entre la protection effective des acheteurs à distance, et en particulier celle des e-consommateurs, et la liberté d'action des entreprises. Ainsi, l'article 8 du projet de loi propose : de renforcer les pouvoirs des agents chargés de la concurrence et de la consommation en leur permettant d'interdire toute prise de paiement à un professionnel pendant une période de deux mois reconductible dès lors que ce vendeur de biens ou prestataire de services serait dans l'incapacité manifeste d'honorer ses commandes, entraînant un préjudice financier pour le consommateur. Il s'agit par cette mesure de prévenir, dès le stade des premiers signalements de consommateurs, des préjudices massifs liés à des difficultés financières des entreprises les empêchant de respecter leurs engagements, ou liés à des pratiques frauduleuses d'entreprises qui continueraient de prendre des commandes sans avoir la capacité de les honorer. Ce dispositif sera assorti d'amendes administratives en cas de non-respect de l'injonction ainsi faite ; de supprimer la possibilité pour les voituriers (transporteurs) d'exercer l'action directe en paiement telle que prévue à l'article L. 132-8 du code de commerce, lorsque le transport est réalisé dans le cadre d'un contrat de vente à distance conclu avec un consommateur. Cette mesure vise à corriger les pratiques de certains transporteurs qui, n'ayant pas été rémunérés lors de la défaillance de sociétés de vente, ont pu exiger des consommateurs, en contrepartie de la livraison de la marchandise, le paiement du prix du transport que ceux-ci avaient déjà versé au vendeur.
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O