Texte de la REPONSE :
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Les sociétés Ecoemballages et Adelphe ont été agréées par les ministères chargés de l'application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement par arrêtés du 21 décembre 2010. Elles mettront ainsi en oeuvre sur la période courant de l'année 2011 à l'année 2016 le nouveau cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers, qui est annexé à un arrêté du 12 novembre 2010. Ce document permet de répondre aux nouveaux objectifs et enjeux environnementaux et financiers, liés notamment à l'adoption des orientations ambitieuses et à des dispositions prévues respectivement par les lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le nouveau barème amont, qui encadre les contributions financières des metteurs sur le marché de produits emballés aux sociétés agréées Ecoemballages et Adelphe, repose sur des principes généraux prévus par le cahier des charges de la filière des emballages ménagers. Le barème amont doit ainsi être équitable entre les metteurs sur le marché et entre les différents matériaux d'emballages, et doit générer un niveau de recettes adapté pour couvrir 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé, conformément aux orientations du Grenelle de l'environnement. La mise en oeuvre de ces principes a conduit à une hausse significative du barème amont. Ce nouveau barème amont définit, par type de matériau et de famille d'emballages, une contribution financière en fonction du poids et du nombre d'unités d'emballages. En application de l'article 197 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, codifié à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, ce nouveau barème comprend également des modulations spécifiques permettant de davantage tenir compte de l'impact sur l'environnement de la gestion de fin de vie de ces emballages. À ce titre, il prévoit des réductions des contributions financières pour les metteurs sur le marché ayant entrepris une démarche d'écoconception, pour ceux diffusant en particulier sur leurs emballages un message de sensibilisation en faveur du geste de tri et, enfin, pour ceux qui conditionnent leurs produits dans des emballages en papier et en carton constitués de plus de 50 % de fibres recyclées. Il introduit également des majorations des contributions financières pour les emballages perturbateurs du tri ainsi que pour ceux qui ne sont pas valorisables. Toutes ces évolutions apportées par ce nouveau barème amont permettent une meilleure prise en compte de la réalité des coûts de gestion de la fin de vie des emballages. Les metteurs sur le marché de produits emballés qui souhaitent entreprendre une démarche d'écoconception visant notamment à réduire le poids, le nombre d'unités ou à améliorer la recyclabilité de leurs emballages pourront donc réduire leurs contributions financières à la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers. Par ailleurs, la responsabilité élargie du producteur est un principe initialement développé par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) qui poursuit en particulier deux objectifs : décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets et transférer le financement du contribuable vers le producteur (principe du « pollueur - payeur ») ; internaliser dans le prix de revient du produit neuf les coûts de gestion d'un produit une fois usagé afin d'inciter les démarches d'écoconception. Afin de promouvoir l'écoconception des emballages ménagers, le nouveau cahier des charges de la filière prévoit, conformément aux engagements du Grenelle de l'environnement, une modulation des contributions financières des metteurs sur le marché de produits emballés en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie. Cette modulation ne peut inciter les metteurs sur le marché que si, dans le cadre de la libre négociation des prix, la mise en oeuvre de pratiques d'écoconception peut être un facteur de diminution du prix de revient et de préservation voire d'augmentation des marges unitaires. De plus, interdire toutes négociations commerciales sur ces contributions financières reviendrait à imposer une répercussion intégrale de celles-ci au niveau du prix de vente consommateur, ce qui serait en contradiction avec le principe fondamental de la libre négociation des prix.
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