FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116429  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8481
Réponse publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11141
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  détachement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre de la fonction publique sur la formation des policiers municipaux en relation avec les possibilités de détachement ouvertes récemment pour les agents de la fonction publique. Suite aux perspectives ouvertes par la loi n° 2009-972 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, le ministère envisage de modifier les dispositions du décret N°86-68 du 13 janvier 1986 afin de supprimer le principe d'interdiction du détachement au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement. S'il est admis qu'une telle évolution réglementaire permettra de mettre en place les conditions réelles d'une mise en oeuvre de la mobilité des fonctionnaires, il convient de s'interroger sur les nécessaires garanties de compétences des agents concernés pour les missions qui peuvent leur être confiées, notamment en matière de police municipale. Jusqu'à présent, l'intégration du personnel dans la police municipale est subordonnée à l'obtention d'un agrément préalable du Procureur de la République et du préfet ainsi qu'au suivi d'une formation initiale de six mois. Dès lors que les agents de police municipale se voient confier des responsabilités particulières, notamment en matière de sécurité des citoyens mais également de verbalisation et de pouvoir de police, il souhaite savoir dans quelle mesure le ministère envisage d'adapter les mesures générales de mobilité des fonctionnaires à la situation particulière des agents de police municipale afin de garantir la qualité de réalisation des missions effectuées. Par ailleurs, dès lors que l'intégration dans la police municipale s'effectuait jusqu'à présent uniquement après réussite de concours spécifiques, il souhaite également sensibiliser le ministre sur la nécessaire prise en compte de la spécificité du recrutement et des missions des agents de police municipale, notamment en comparaison avec les agents qui intègreraient ces missions par suite d'un détachement.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnels dans la fonction publique a offert aux fonctionnaires de nouvelles possibilités de construire leurs parcours professionnels, notamment en leur garantissant davantage de droits en matière de mobilité. Elle a posé, à l'article 13 bis modifié de la loi n° 83-634 portant statut général de la fonction publique, le principe de l'ouverture de tous les corps et cadres d'emplois de niveau comparable au détachement, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Dans la même perspective, le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif à la position de détachement a récemment été modifié par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011. Ce décret garantit désormais la prise en compte de l'avancement de carrière le plus avantageux entre celui réalisé dans le cadre d'emplois d'origine et celui acquis dans le corps ou cadre d'emplois de détachement. De même, il a supprimé la spécificité propre à la fonction publique territoriale, qui proscrivait le détachement au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement, car cette interdiction n'était plus en adéquation avec les objectifs de la loi précitée. Il convient toutefois de rappeler que si le détachement est autorisé au sein d'une même collectivité, il reste soumis à des conditions qui sont désormais fixées par la loi, à l'article 13 bis du titre 1er du statut général des fonctionnaires. L'ouverture des corps et cadres d'emplois est ainsi subordonnée à la condition que ceux-ci appartiennent à la même catégorie hiérarchique et soient de même niveau, celui-ci étant évalué au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. S'agissant plus particulièrement du détachement dans l'un des cadres d'emplois de la police municipale, il n'est donc ouvert qu'aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois comparables. À titre d'exemple, un fonctionnaire recruté à l'échelle 3 dans un cadre d'emplois ouvert au recrutement sans concours et exerçant en qualité d'agent de surveillance de la voie publique ne pourra se faire détacher comme agent de police municipale. Par ailleurs, l'agrément préalable par le préfet et le procureur de la République demeure une condition d'accueil en détachement dans un cadre d'emplois de la police municipale. De même, les agents accueillis en détachement doivent effectuer la formation statutaire initiale de six mois, de nature à évaluer les capacités professionnelles des agents concernés et donc à permettre à l'autorité territoriale de déterminer la capacité éventuelle de l'agent détaché à intégrer éventuellement le cadre d'emplois concerné. Enfin, il convient de noter que les détachements dans la police municipale sont autorisés depuis les réformes statutaires de 2006 et n'ont pas remis en cause la professionnalisation de cette filière. L'extension du détachement au sein d'une même collectivité, dans les limites strictes fixées par la loi, ne saurait être considérée comme susceptible de le faire. Au contraire, le détachement, comme les autres formes de mobilité au sein de la fonction publique, sont de nature à développer les compétences des fonctionnaires à travers des parcours de carrière plus ouverts.
UMP 13 REP_PUB Alsace O