FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116445  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8484
Réponse publiée au JO le :  10/01/2012  page :  284
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  droits de la défense. respect
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les pratiques des juridictions administratives tendant à communiquer leurs décisions aux avocats mandataires des parties le plus souvent plusieurs jours après ces dernières. En effet, ce mode de communication est très souvent préjudiciable à l'exercice de la profession d'avocat, principalement lorsque lesdites décisions sont défavorables. Il lui demande ainsi de préciser, s'il en existe, quels sont les fondements juridiques relatifs à cette pratique des juridictions administratives, lesquelles pour tous les autres besoins de la procédure s'adressent directement et exclusivement au mandataire. Il lui demande également d'indiquer si des mesures sont actuellement à l'étude pour aligner le mode de communication des décisions des juridictions administratives sur celui des juridictions judiciaires, lequel est régi par les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile qui précisent que « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle ».
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, « sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel ». Le Conseil d'État considère que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel, et non à compter du jour où ce jugement a été notifié au mandataire du requérant (CE, 19 janvier 1998, SARL Armement frigorifique martiniquais, n° 165164). En théorie, les juridictions peuvent envoyer la notification de leurs jugements aux mandataires plusieurs jours après l'avoir communiquée aux parties. Mais cette pratique, source de complexité pour les greffes des juridictions, est marginale et résulte d'un dysfonctionnement ponctuel. Les juridictions envoient habituellement de manière simultanée la notification de leurs jugements aux parties et à leurs mandataires. Par conséquent, il n'y pas lieu de modifier le mode de communication des décisions des juridictions administratives.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O