FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11647  de  M.   Grosperrin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7378
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2268
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  décristallisation. Union française. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la décristallisation des pensions initiée dès la loi de finances rectificative pour 2002. Le gouvernement d'alors a souhaité apporter une réponse à la situation inéquitable dans laquelle avaient été placés les anciens combattants ressortissants des États antérieurement placés sous souveraineté française : depuis cette date, tous les anciens combattants perçoivent des prestations d'un montant leur assurant un pouvoir d'achat identique, sans distinction de nationalité. En effet, les pensions des anciens combattants issus des anciennes colonies françaises étaient gelées à leur niveau de 1959, alors que les pensions des anciens combattants français étaient régulièrement valorisées. Une nouvelle étape a été franchie en 2007, année au cours de laquelle il a été décidé de décristalliser totalement les prestations du feu (retraite du combattant et pensions militaires d'invalidité). Ainsi, ceux qui ont combattu pour la France perçoivent une prestation d'un montant égal, quelle que soit leur nationalité. Seulement, cette mesure ne concerne pas les pensions proportionnelles militaires, qui sont attribuées à ceux qui ont été engagés plus de quinze ans dans l'armée française. Aussi, il souhaiterait connaître si des mesures sont envisagées pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le principe dit de la « cristallisation » des pensions énonçaient que les pensions allouées aux personnes ayant la nationalité des pays autrefois placés sous souveraineté française n'étaient plus revalorisables et aucun droit nouveau ne pouvait être reconnu aux intéressés. Ces dispositions ont été modifiées par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 et son décret d'application n° 2003-1044 du 3 novembre 2003, qui a été publié au Journal officiel de la République française du 4 novembre suivant, complétés par des arrêtés interministériels qui ont fixé, à compter du 1er janvier 1999, les valeurs des points d'indice de pensions et des prestations applicables. La décristallisation, désormais effective, des pensions militaires d'invalidité et de retraite du combattant versées aux ressortissants des pays antérieurement placés sous souveraineté française, a, dès l'origine, été basée sur le principe des parités de pouvoir d'achat de l'ONU. Cette règle a été choisie dans un souci d'équité afin de garantir à chaque ancien combattant ou ayant cause concerné le bénéfice du même pouvoir d'achat quel que soit le pays dans lequel les droits ont été ouverts. Le principe qui a également présidé à la mise en place de ce dispositif a été de prendre en compte les prestations directement liées au combat, les prestations « au feu ». Le coût de cette mesure, en 2008, est de 118 millions d'euros. Les pensions militaires de retraite n'entrant pas dans ce champ d'application, c'est pour cette raison que la décristallisation s'est attachée aux pensions militaires d'invalidité et à la retraite du combattant.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O