FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116481  de  M.   Jardé Olivier ( Nouveau Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8493
Réponse publiée au JO le :  31/01/2012  page :  952
Date de signalisat° :  24/01/2012
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. stage. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Olivier Jardé attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la prise en charge des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE). Un concours de PADHUE est organisé chaque année et permet de répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans certaines régions. Le dispositif PADHUE se caractérise par un concours puis par un stage de trois ans. Or, les crédits attribués au début de ce dispositif ont été supprimés. Désormais, l'établissement hospitalier doit financer seul les charges salariales alors que pour les internes de 5ème semestre, équivalent à ces PADHUE, l'établissement obtient un financement, dans la nouvelle grille, de 20%. Ainsi, de nombreux reçus au concours cherchent très longtemps un poste au sein d'un établissement hospitalier. Il souhaite savoir si le gouvernement compte rétablir la participation financière de l'État dans le cadre de la formation des ces PADHUE.
Texte de la REPONSE : Afin d'obtenir la plénitude d'exercice de leur profession en France, les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne (PADHUE) ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France, fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, doivent se soumettre à la procédure d'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, modifiées par le IV de l'article 83 de loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Des dispositions pérennes ont maintenu un processus de sélection fondé sur un concours et des dispositions transitoires ont institué un examen en faveur des praticiens recrutés avant le 10 juin 2004. Les lauréats de ces épreuves de vérification des connaissances doivent en outre justifier de trois années de fonctions hospitalières effectuées dans un service agréé pour la formation des internes sous un statut associé. L'article D. 4111-7 du code de la santé publique prévoit que les fonctions hospitalières exercées antérieurement à la réussite aux épreuves de vérification des connaissances peuvent être prises en compte, sous certaines conditions. Lors de la mise en place de la nouvelle procédure d'autorisation d'exercice en 2007, le ministère affectait directement les lauréats dans les établissements auxquels était alloué à ce titre un financement spécifique. Ce dispositif visait à accompagner la mise en oeuvre de la nouvelle procédure. L'évolution du mode de financement des établissements publics de santé fondé sur la tarification à l'activité n'a pas permis de continuer à allouer des crédits à ce titre selon la forme antérieure. Toutefois, ces dernières années, conscient des difficultés rencontrées par certains praticiens, le ministère a ponctuellement apporté une aide au titre des missions d'intérêt général (MIG), afin de résoudre les situations les plus critiques qui lui ont été signalées. Enfin, une proposition de loi en cours d'examen au Parlement prévoit qu'à compter de 2012 la procédure d'autorisation d'exercice sera aménagée pour les praticiens qui rempliront certaines conditions. Ces praticiens n'auront plus à justifier que d'une année de fonctions - au lieu de trois années actuellement - effectuée soit antérieurement, soit après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Cette modification est de nature à permettre de résoudre une partie des difficultés de recrutement auxquelles certains praticiens peuvent être confrontés.
NC 13 REP_PUB Picardie O