FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116533  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8491
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10154
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  poids-lourds. circulation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les conséquences du décret du 17 janvier 2011 pour les sociétés expédiant des produits alimentaires par transport routier. La directive n° 96/53/CE du 25 juillet 1996 fixe les dimensions maximales autorisées des véhicules chargés de ces marchandises, soit 40 tonnes pour 5 ou 6 trains d'essieux. Les États membres peuvent les refuser seulement s'ils sont conformes à cette norme, mais peuvent autoriser ceux qui n'y sont pas conformes. Or l'État français a pris un décret qui permet de déroger à cette norme pour ses seules routes nationales, faisant de la norme de 40 tonnes celle applicable en matière d'échanges internationaux : tout transport routier international y dérogeant est donc en infraction. Par conséquent, l'expédition de produits alimentaires agricoles ou d'eaux de sources se trouve pénalisée en transport routier au plan international, alors même que les pays d'exportation et d'importation appliquent une autre règle concernant leur transport interne, et dérogatoire à celle applicable en matière de transport international. Un telle incohérence, difficile à comprendre et dont la justification ne paraît pas être d'ordre économique ou environnemental, nécessite d'être réexaminée. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier la situation dans le sens d'une application plus cohérente, et conforme aux enjeux économiques généraux.
Texte de la REPONSE : La directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 limite le poids maximal autorisé des ensembles de véhicules à cinq ou six essieux à quarante tonnes en trafic international. Cette limitation est une règle d'harmonisation des poids qui s'impose aux États membres. Elle est inscrite à l'annexe I de la directive, au point 2 « poids maximal autorisé des véhicules en tonnes ». Une seule exception est prévue, elle concerne les véhicules à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en transport combiné, un conteneur ISO de quanrante pieds, dont le poids maximum autorisé est fixé à quarante-quatre tonnes (2, 2, 2 c) de l'annexe I). En application du principe de subsidiarité, la directive autorise les États membres à fixer d'autres limites, uniquement pour des opérations de transport national. Le considérant n° 12 précise ainsi que « les États membres sont autorisés à appliquer sur leur territoire des valeurs différentes de celles prévues dans la présente directive uniquement pour les véhicules utilisés en trafic national ». Le décret du 17 janvier 2011 a été pris en application de ce principe ; toute disposition nationale qui autoriserait le transport international à quarante-quatre tonnes serait, sous réserve de l'interprétation souveraine de la Cour de justice de l'Union européenne, contraire à la règle fixée par la directive 96/53/CE.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O