FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116550  de  Mme   Karamanli Marietta ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8697
Réponse publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11569
Date de changement d'attribution :  06/09/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  monuments commémoratifs
Analyse :  monuments aux morts pour la France. inscription. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les conditions d'inscription des combattants morts pour la France sur les monuments aux morts. Ces monuments sont des biens communaux. L'État peut suggérer et en préciser les conditions d'inscription. La règle a été posée par la loi du 25 octobre 1919 de l'existence d'un lien direct entre le défunt et la commune concernée comme le lieu de naissance ou de dernier domicile. Parallèlement, l'inscription « Mort pour la France », dont l'attribution est définie par des textes législatifs et réglementaires fait l'objet d'une mention sur l'état civil de la personne. Nonobstant ces dispositions, des communes peuvent recevoir des demandes visant à inscrire des soldats tombés lors d'opérations récentes de maintien de la paix à l'étranger y compris dans le cadre d'interventions internationales. Elle lui demande donc si une mention portant le nom du pays où est tombé ce soldat est possible. Elle souhaite savoir aussi si les soldats qui ne sont pas nés ou domiciliés dans la commune mais ayant un lien fort avec celle-ci comme la présence de leur régiment d'armée peuvent figurer au monument de celle-ci. Elle lui demande donc de lui préciser les règles et usages admis en la matière.
Texte de la REPONSE : Aucun texte législatif ou réglementaire ne détermine explicitement les conditions d'inscription sur les monuments aux morts communaux. Toutefois, s'appuyant sur l'esprit de la loi du 25 octobre 1919, un usage s'est imposé depuis la Première Guerre mondiale comme référence pour les décisions municipales en la matière. C'est ainsi que l'inscription d'un nom se justifie pleinement lorsque le défunt, décédé au cours d'une guerre ou d'opérations assimilées à des campagnes de guerre, est titulaire de la mention « Mort pour la France », et né ou domicilié légalement en dernier lieu dans la commune considérée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, rien ne semble devoir s'opposer à ce que le nom d'un militaire décédé dans une opération extérieure soit porté sur un monument aux morts communal, sous la désignation officielle qui s'avère la plus compréhensible aux yeux du public. En revanche, sous peine de dénaturer le monument eu égard à sa vocation initiale, toute autre inscription constituerait un précédent inopportun. Il en serait ainsi par exemple des demandes visant à honorer des personnes « mortes pour la France » non ressortissantes de la commune considérée, mais qui présentent néanmoins un lien très fort avec celle-ci. Afin de concilier la nature du monument dédié aux citoyens de la commune et la légitime demande d'hommage pour d'autres catégories de « morts pour la France », une solution satisfaisante peut consister en une inscription sur une plaque, un lutrin ou une stèle situé dans l'environnement du monument, cet environnement étant alors considéré comme un « espace de mémoire » à vocation plus généraliste.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O