Texte de la REPONSE :
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Aucun texte législatif ou réglementaire ne détermine explicitement les conditions d'inscription sur les monuments aux morts communaux. Toutefois, s'appuyant sur l'esprit de la loi du 25 octobre 1919, un usage s'est imposé depuis la Première Guerre mondiale comme référence pour les décisions municipales en la matière. C'est ainsi que l'inscription d'un nom se justifie pleinement lorsque le défunt, décédé au cours d'une guerre ou d'opérations assimilées à des campagnes de guerre, est titulaire de la mention « Mort pour la France », et né ou domicilié légalement en dernier lieu dans la commune considérée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, rien ne semble devoir s'opposer à ce que le nom d'un militaire décédé dans une opération extérieure soit porté sur un monument aux morts communal, sous la désignation officielle qui s'avère la plus compréhensible aux yeux du public. En revanche, sous peine de dénaturer le monument eu égard à sa vocation initiale, toute autre inscription constituerait un précédent inopportun. Il en serait ainsi par exemple des demandes visant à honorer des personnes « mortes pour la France » non ressortissantes de la commune considérée, mais qui présentent néanmoins un lien très fort avec celle-ci. Afin de concilier la nature du monument dédié aux citoyens de la commune et la légitime demande d'hommage pour d'autres catégories de « morts pour la France », une solution satisfaisante peut consister en une inscription sur une plaque, un lutrin ou une stèle situé dans l'environnement du monument, cet environnement étant alors considéré comme un « espace de mémoire » à vocation plus généraliste.
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