Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article 1er de la loi du 20 juin 2008 avait institué auprès des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de la santé, un observatoire national du comportement canin dont les modalités devaient être déterminées par décret simple. Ainsi, et comme le Gouvernement l'avait fait valoir lors des débats parlementaires, la création de cette instance n'était pas de nature législative mais réglementaire. Alors que tous les départements ministériels doivent participer à la maîtrise des dépenses publiques, concentrer leurs ressources humaines sur les missions essentielles et supprimer les organismes administratifs redondants, la création de cet observatoire est apparue d'autant moins pertinente que les missions envisagées pour cet observatoire, organe de recueil de données statistiques, sont déjà remplies par le fichier national canin.C'est pourquoi le décret n° 2011-768 du 28 juin 2011 relatif à l'observation du comportement canin, insère dans le code rural et de la pêche maritime un nouvel article D. 211-3-4 prévoyant la publication par le ministre chargé de l'agriculture d'un rapport annuel sur les résultats des évaluations comportementales des chiens mentionnées aux articles L. 211-14-1et L. 211-14-2 du même code, rapport établi à partir des données du fichier national canin.Tous les chiens, et non pas seulement ceux qui sont catégorisés au sens de l'article L. 211-12du code rural et de la pêche maritime, peuvent constituer pour les humains un danger inhérent à leur qualité d'animal domestiqué.C'est pourquoi la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a mis l'accent sur la prévention des accidents autour de deux axes : responsabiliser le maître et, à défaut, sanctionner.Il s'agit en effet de responsabiliser les propriétaires des chiens les plus dangereux, ceux relevant des lère et de 2ème catégories, par la création d'un permis de détention qui nécessite le suivi d'une formation spécifique et remplace la déclaration à la mairie en vigueur jusqu'alors.La loi concerne également tous les chiens, quelque soit leur race, et vise à : - responsabiliser le maître d'un chien mordeur, d'un chien qui peut présenter un dangerpotentiel pour les personnes ou les animaux domestiques ou d'un chien qui présente undanger existant, grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ; - renforcer le rôle du maire auprès des propriétaires de chiens, notamment par la décisiond'euthanasie de l'animal ; - renforcer les sanctions pénales pesant sur les maîtres en cas d'accident. La loi a ainsi introduit, sous le nouvel article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration de toute morsure d'une personne par un chien à la mairie du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Suite à cette déclaration, le chien doit être soumis à une évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire.Cette évaluation du praticien, obligatoirement communiquée au maire, aboutit à la classification de l'animal dans l'un des quatre niveaux de dangerosité définis à l'article D.211-3-2. Elle constitue un élément qui demeure à l'appréciation du maire et qui ne lie en aucun cas ses décisions. Par ailleurs, le I de l'article L.211-11 du code précité ouvre au maire la possibilité de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, telle que l'obligation de port d'une muselière, lorsqu'il constate qu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les autres animaux domestiques. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer le chien dans un lieu de dépôt adapté. En dernier lieu, dans le cas où, à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur s'avère ne pas présenter toutes les garanties d'application des dispsoitions prescrites, le maire peut autoriser l'euthanasie de l'animal.
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