Texte de la REPONSE :
|
Comme il a été précédemment indiqué, les doubles noms résultant d'une déclaration conjointe de choix de nom en application de l'article 311-21 du code civil, applicable aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005, peuvent faire l'objet d'une rectification si les parents des intéressés, ou les intéressés eux-mêmes, s'ils sont majeurs, le souhaitent, le Conseil d'État ayant seulement censuré le caractère obligatoire de l'indication du double tiret quelle que soit son origine. De même, les personnes nées entre le 2 septembre 1990 et 31 décembre 2004 ayant bénéficié d'une adjonction de nom par déclaration conjointe en application de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ainsi que ceux ayant bénéficié jusqu'à leur majorité d'une déclaration conjointe de changement de nom en application de l'article 311-23, alinéa 2, du code civil peuvent pareillement solliciter la rectification de leur nom de famille à l'état civil afin de supprimer le double tiret séparateur. Les parents ou l'un d'eux peuvent solliciter à tout moment, à l'occasion de la naissance d'un cadet ou hors de tout événement particulier, la rectification des actes de naissance de leur(s) enfant(s) mineur(s) en adressant une requête au procureur de la République près de le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance du ou des enfants. Un modèle type est d'ailleurs proposé en annexe de la circulaire JUSC1028448C du 25 octobre 2011 portant modification des modalités d'indication des « doubles noms » issus de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 dans les actes de l'état civil et suppression du double tiret, applicable à compter du 15 novembre 2011. Une procédure particulière de rectification par décret est également prévue pour les personnes possédant un nom de famille séparé par un double tiret issu d'un changement de nom accordé par décret en application de l'article 61 et suivant du code civil.
|