FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116706  de  M.   Marsac Jean-René ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8714
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1411
Rubrique :  transports ferroviaires
Tête d'analyse :  LGV
Analyse :  construction. répartition des charges et des responsabilités
Texte de la QUESTION : M. Jean-René Marsac attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la proposition de loi n° 745 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies, déposée le 11 juillet 2011 au Sénat. La construction des lignes à grande vitesse pose des questions importantes en termes de répartition des responsabilités et des charges financières qu'impliquent la surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement des ouvrages d'art nécessaires à ces nouvelles lignes ferroviaires. Les collectivités territoriales, Réseau Ferré de France et les différentes entreprises de construction et d'entretien des voiries et infrastructures de transport ont besoin de savoir clairement comment seront réparties les charges et responsabilités d'entretien, de sécurité et de maintenance de ces nouveaux ouvrages. La proposition de loi n° 745 propose une répartition de ces charges et responsabilités. Il lui demande donc si le Gouvernement à l'intention de reprendre ce texte dans le cadre d'un futur projet de loi.
Texte de la REPONSE :

En droit, le régime domanial des ponts a été posé par un arrêt du Conseil d'État de 1906, qui a été précisé à la suite des nombreux contentieux portant sur ce sujet. La solution dégagée par cet arrêt, qui est restée constante, est celle selon laquelle " les ponts sont au nombre des ouvrages constitutifs des voies publiques dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage " (CE. 14 décembre 1906, Préfet de l'Hérault, Rec. p. 918.). Cette jurisprudence constante a encore été précisée, plus récemment, par un arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 2001 (CE, 26 septembre 2001, Département de la Somme, req. n° 219.338, LPA 18 janvier 2002. n° 14, p. 14, concl. G. Bachelier) et impose au propriétaire de la voie portée d'entretenir l'ouvrage, sauf convention contraire. Ce principe s'applique à toutes les catégories d'infrastructures de transport (routes, chemins de fer, canaux), quels que soient le schéma de superposition entre deux voies et le maître d'ouvrage de l'infrastructure nouvelle : l'Etat ou un de ses concessionnaires, un établissement public ou un de ses concessionnaires, ou une collectivité territoriale. Un groupe de travail mis en place en septembre 2009 à la demande du secrétaire d'État chargé des transports, associant des parlementaires, des représentants des organisations de collectivités territoriales et les gestionnaires des différentes catégories d'infrastructures, a conclu à la nécessité d'établir des conventions ayant pour objet de régler notamment les questions d'entretien des ouvrages de rétablissement des voies coupées par la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport. S'appuyant sur les travaux de ce groupe, plusieurs propositions de loi ont été déposées, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Les dispositions mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructures seront, bien entendu, adaptées en fonction de l'évolution du cadre législatif et réglementaire régissant la situation de ces ouvrages.

S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O