Texte de la REPONSE :
|
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants tient à préciser qu'il n'existe pas de statut spécifique reconnaissant la situation de réfractaires à l'incorporation de force dans l'armée allemande. Le statut de réfractaire dont relèvent les Alsaciens et Mosellans est celui dont bénéficient les réfractaires au service du travail obligatoire et qui leur a été étendu en application des dispositions de l'article L. 296-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en leur qualité de déserteurs ou insoumis, incorporés de force dans l'armée allemande. Aux termes de l'article L. 298 (2°) du code précité, l'attribution du titre de réfractaire est subordonnée à une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de la commune de refuge pour les personnes visées à l'article L. 296-5 qui ont abandonné leur foyer, soit pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes, soit pour échapper au risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes alors qu'elles faisaient partie des classes mobilisables par les autorités allemandes. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions qui ont été définies il y a maintenant plus de cinquante ans, la période de trois mois ou quatre-vingt-dix jours étant, en outre, celle fixée pour le bénéfice de tous les titres délivrés dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Une telle démarche ne pourrait que rompre l'égalité de traitement d'une même catégorie de ressortissants, égalité qui a toujours prévalu dans l'élaboration de la législation relative aux anciens combattants.
|