FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116730  de  M.   Demilly Stéphane ( Nouveau Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  23/08/2011  page :  8950
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2783
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les défaillances persistantes de la législation relative aux chiens dangereux. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, distingue les chiens les plus dangereux (catégorie 1) de ceux de garde et de défense (catégorie 2) et établit les différentes formalités à respecter par leurs détenteurs (déclaration, tatouage, vaccinations, assurance voire stérilisation...). La loi du 20 juin 2008 est venue compléter cette première en soumettant la détention d'un chien de première catégorie, dit d'attaque, à un permis délivré en mairie. Toutefois, cette législation encadrant l'acquisition et la détention des chiens dangereux reste relativement peu appliquée et peu efficace. En témoignent les attaques récurrentes dont se fait l'écho la presse et qui constituent un profond traumatisme, conduisant dans la plupart des cas à une invalidité. Hormis lorsque la détention de chiens d'attaque est justifiée par la profession du détenteur (transporteurs de fonds, gardiens...), elle devrait tout simplement être prohibée dans les autres cas. Il conviendrait par ailleurs de renforcer également les règles applicables aux chiens de catégorie 2. C'est pourquoi, devant la recrudescence de ces accidents qui continuent de susciter l'émoi et l'indignation de nos concitoyens, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour pallier les failles de la législation relative aux chiens dangereux.
Texte de la REPONSE :

Tous les chiens, et pas seulement ceux qui sont catégorisés au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, peuvent constituer pour les personnes un danger. Une mauvaise éducation, un réflexe de protection ou encore le réveil d'un instinct de prédation sont susceptibles d'être à l'origine de morsures ayant pour les victimes des conséquences physiques et morales parfois dramatiques. C'est pourquoi la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a mis l'accent sur la prévention des accidents autour de deux principaux axes : responsabiliser le maître et, à défaut, sanctionner. Il s'agit en effet de responsabiliser les propriétaires des chiens les plus dangereux, ceux de lère et de 2eme catégorie, par la création d'un permis de détention qui nécessite le suivi d'une formation spécifique et qui remplace la déclaration à la mairie en vigueur jusqu'alors. Mais la loi concerne également tous les chiens, quelle que soit leur race. Elle vise à :- responsabiliser le maître d'un chien mordeur, d'un chien qui peut présenter un danger potentiel pour les personnes ou les animaux domestiques ou d'un chien qui présente un danger existant, grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ; - renforcer le rôle du maire auprès des propriétaires de chiens, notamment par la possibilité de prendre une décision d'euthanasie du chien ; - renforcer les sanctions pénales pesant sur les maîtres en cas d'accident, La loi a ainsi introduit, sous le nouvel article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration de toute morsure d'une personne par un chien à la mairie du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. A la suite de cette déclaration, le chien doit être soumis à une évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire. Cette évaluation du praticien, obligatoirement communiquée au maire, aboutit à la classification de l'animal dans l'un des quatre niveaux de dangerosité définis à l'article D. 211-3-2. Elle constitue un élément qui demeure à l'appréciation du maire et qui ne lie en aucun cas ses décisions. En effet, le I de l'article L. 211-11 ouvre au maire la possibilité de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, tel qu'imposer le port d'une muselière, lorsqu'il constate qu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer le chien dans un lieu de dépôt adapté. En dernier lieu, dans le cas où, à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présentent toutes les garanties d'application des dispositions prescrites, le maire peut autoriser l'euthanasie de l'animal.

NC 13 REP_PUB Picardie O