Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation dont le caractère est révocable et personnel. En outre, elle donne obligatoirement lieu à perception d'une redevance, en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf dans le cas des exceptions limitées prévues par cet article. L'occupation irrégulière du domaine public expose le contrevenant à faire l'objet d'une contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-2 du même code. En l'espèce, le juge de référés s'est prononcé sur une situation d'occupation du domaine public, estimant qu'il n'y avait pas d'urgence dans l'affaire qui lui était soumise. Il n'appartient pas au ministre de l'intérieur de commenter la décision rendue en l'espèce. |