Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Ministère attributaire : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
En application de l'article L571-9 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet d'infrastructure nouvelle ou de modifications significatives d'une infrastructure existante doit tenir compte dans la conception, l'étude et la réalisation de son projet des nuisances sonores que ce dernier pourrait provoquer. En particulier, le maître d'ouvrage en question est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores susceptibles d'affecter les populations riveraines de son projet soient limitées à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés, sans considération de taille de la commune. Le Gouvernement a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises l'importance qui s'attache au respect de ces dispositions. Dans ce contexte, la mesure d'intéressement ou de dédommagement des collectivités territoriales ne paraît pas de nature à apporter une amélioration des dispositions existantes ni à limiter le risque de contestations en lien avec un projet d'infrastructure. Au demeurant, de tels dispositifs existent déjà. On peut notamment citer s'agissant des infrastructures de transport de l'Etat, le dispositif du 1 % paysage et développement. Les subventions qui peuvent être accordées dans ce cadre aux collectivités concernées ont vocation à soutenir des actions pouvant être rattachées à la réalisation du projet d'infrastructure et qui répondent à des enjeux paysagers ou de valorisation économique ou touristique. La contribution de l'Etat est plafonnée à 50 % du montant hors taxes des actions en question dans la limite de 1 % du montant du projet d'infrastructure. |